Je suis au forfait (heures ou jours)

Les conventions de forfaits sont une forme d’aménagement du temps de travail réservée en principe à certaines catégories de salariés autonomes dans leur organisation de travail. On distingue les conventions de forfait en heures sur la semaine ou le mois, et les conventions de forfaits annuels en heures ou en jours.

Les conventions de forfait en heures sur la semaine ou le mois

Définition

Lorsque l’horaire de travail comporte l’exécution régulière d’heures supplémentaires, il est possible de conclure des conventions individuelles de forfait en heures sur la semaine ou le mois incluant un certain nombre d’heures supplémentaires.

Conditions de validité

Elles peuvent être conclues avec tout salarié, cadre ou non-cadre, et ce, même en l’absence d’un accord collectif (art. L.3121-56 C.trav.).

Pour être valables, elles doivent remplir 3 conditions cumulatives (art. L.3121-55 C.trav.) :

  • être établies par écrit et recueillir l’accord du salarié ;
  • elles doivent déterminer le nombre d’heures correspondant au forfait (art. L.3121-57 C.trav.) ;
  • la rémunération versée au salarié en forfait heures ne peut être inférieure au salaire horaire majoré des heures supplémentaires effectuées dans le mois.

Fonctionnement

Le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles du forfait est librement fixé par les parties puisque la loi n’impose aucun plafond.

Néanmoins, le salarié en forfait reste soumis à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires sur le temps de travail. Ainsi, les règles relatives aux nombres maximum d’heures supplémentaires [1],aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, aux temps de repos quotidien et hebdomadaire s’appliquent. 

Le salarié perçoit donc un salaire forfaitaire, qui correspond à un nombre d’heures prédéterminé. Ce qui signifie que si le salarié accomplit des heures au-delà de son forfait, celles-ci seront rémunérées au taux majoré en plus du salaire forfaitaire.

En revanche, si le nombre est inférieur au forfait fixé par la convention, la rémunération devra malgré tout être versée.

Les conventions de forfait annuelles 

Règles communes

Mise en place 

Ces conventions ne peuvent être conclues qu’avec certaines catégories de salariés. 

Elles supposent la conclusion préalable d’un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche et la conclusion d’une convention individuelle de forfait établi par écrit recueillant l’accord du salarié (art. L.3121-55 et L.3121-63 et 64 C.trav.).

L’accord collectif doit prévoir :

  • les catégories de salariés visés,
  • le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait,
  • les caractéristiques principales de ces conventions.

Pour les forfaits annuels en jours, l’accord doit également prévoir :

  • des clauses spécifiques en matière de suivi de la charge de travail,
  • la période de référence et les conditions de prise en compte des absences, arrivée et départs en cours de période pour la rémunération (si l’accord est signé après le 8 août 2016).

Les conventions de forfait en heures sur l’année

Les salariés concernés 

Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année :

  • les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,
  • les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (art. L.3121-56 C.trav.).

La durée du travail 

La loi laisse à l’accord collectif le soin de fixer le nombre d’heures de travail, ainsi que les contreparties. Les parties sont donc libres de choisir le volume du forfait, dès lors qu’il respecte la limite prévue par l’accord collectif.

La convention de forfait en heures doit par ailleurs respecter : les durées maximales de travail (journalières et hebdomadaires), le repos quotidien et hebdomadaire, les dispositions relatives aux congés payés et jours fériés, les heures supplémentaires, etc.

En revanche, les salariés sont exclus du champ du contingent annuel d’heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos.

La rémunération 

Elle est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant au forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires (art. L.3121-57 C.trav.).

Les conventions de forfait annuel en jours

Les salariés concernés 

Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (art. L.3121-58 C.trav.).

Le fonctionnement

L’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut de branche, fixe le nombre de jours travaillés dans l’année sans pouvoir excéder 218 jours (art. L.3121-64 C.trav.). Un accord d’entreprise ou d’établissement à défaut un accord de branche peut prévoir un nombre de jours inférieur dans le forfait.

 Les salariés sont soumis aux dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, en revanche, ils sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires (art. L.3121-62 C.trav.).

Au-delà des 218 jours, en cas d’accord entre le salarié et l’employeur établit par écrit, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en compensation son salaire sera majoré d’au moins 10% (le taux doit être indiqué dans l’écrit). Bien qu’il puisse renoncer à des jours de congé, le salarié en forfait jours pourra travailler au maximum 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable prévoit une durée différente (art. L3121-59 et L3121-64 C.trav.).

Les garanties de rémunération 

La rémunération est fixée librement par les parties dans la convention de forfait. Néanmoins, lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement en dessous des obligations qui lui sont imposées, il peut saisir le juge afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise par rapport à sa qualification (art. L.3121-61 C.trav.).

Le suivi de la charge de travail 

L’accord collectif doit déterminer les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail par l’employeur (L.3121-64 C.trav.). L’employeur doit ainsi vérifier que la charge de travail du salarié en forfait n’est pas trop importante et qu’elle permet une bonne répartition dans le temps de son travail (art. L.3121-60 C.trav.).

La Cour de cassation est attentive au suivi des salariés en forfait, en particulier sur le besoin d’entretien régulier entre le salarié et l’employeur. En cas d’insuffisance, la convention de forfait peut être annulée.

Par ailleurs, l’accord doit fixer, les modalités selon lesquelles :

  • l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

L’accord collectif peut aussi fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, sous réserve que le salarié bénéficie bien des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés. À défaut d’accord, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

Le CSE doit être consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise (art. L.2312-26 C.trav.).

Le décompte des heures de délégation :

Lorsque les membres du CSE sont des salariés en forfait jour, leur crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond alors à quatre heures de mandat, sauf accord collectif prévoyant des stipulations différentes (art. R. 2315-3 al.2 C.trav.).

[1] Les heures supplémentaires, qu’elles soient dans le forfait ou en dehors, s’imputent sur le contingent annuel dont le plafond est fixé à 220 heures, sauf accord collectif contraire.

 

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