Je suis à temps partiel

Lorsque le salarié est à temps partiel et qu’il travaille au-delà de la durée du travail fixée dans son contrat de travail, on parle « d’heures complémentaires » et non pas « d’heures supplémentaires ».

Les heures complémentaires 

Définition 

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat. Celui-ci doit d’ailleurs mentionner obligatoirement les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être accomplies (1).

Par ailleurs, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours minimum pour informer le salarié de l’exécution des heures complémentaires prévues au contrat de travail. 

Lorsque ce délai n’est pas respecté, le salarié peut refuser d’accomplir ces heures sans commettre de faute. En tout état de cause, lorsque l’employeur propose au salarié d’accomplir des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat, son refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement (2).

Limites 

Les heures complémentaires sont soumises à une double limite. 

  1. En premier lieu, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail (3). Dans ce cas, le salarié peut obtenir, la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet à compter de cette date (4), et ce même si le travail à temps plein a été limité à une période d’1 mois (5).

     

  2. En outre, le nombre d’heures effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur à la limite fixée par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche étendu.

L’accord pourra porter cette limite jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail (6), sous réserve de comporter des garanties relatives :

  • au bénéfice des droits reconnus aux salariés à temps complet,
  • notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;
  • à la fixation d'une période minimale de travail continu ;
  • à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée (7).

A défaut d’accord collectif

La limite est fixée, au cours de la même semaine ou d’un même mois, au dixième de la durée de travail prévue au contrat de travail (8).

Le seul dépassement de la limite légale ou conventionnelle des heures complémentaires n’entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet (9) En revanche, les heures accomplies au-delà constituent des heures complémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire (10). Par ailleurs, ce dépassement peut ouvrir droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts en raison du préjudice subi (11).

Enfin, en cas du dépassement du plafond des heures complémentaires, des sanctions pénales sont également possibles ainsi qu’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (12).

Contreparties

Les heures complémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire (13). L’accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration pour les heures accomplies dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % (14).

A défaut d’accord de branche étendu, ce taux est fixé à :

  • 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ;
  • 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail (15).

De plus, la jurisprudence précise que si le salarié effectue un nombre d’heures complémentaires dépassant le plafond prévu par l’accord collectif, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la limite d'un dixième ou d’un tiers de la durée prévue au contrat de travail donnent droit à la majoration de 25 % (16).

L'essentiel en une minute !

Le cas particulier du complément d’heures par avenant

Une convention collective ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir d’augmenter temporairement la durée du travail par avenant au contrat de travail, sans avoir à respecter le régime des heures complémentaires.

L’accord collectif doit déterminer le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus (pas plus de 8 par ans et par salarié, sauf remplacement d’un salarié absent), les modalités de mise en œuvre et éventuellement la majoration salariale des heures ainsi effectuées.

Ces heures, n’étant pas des heures complémentaires, n’ouvrent pas droit à majoration (sauf accord collectif le prévoyant). En revanche, les heures accomplies au-delà de la durée prévue par l’avenant sont des heures complémentaires majorées d’au moins 25% (17).  

 

 

 

(1) Art L.3123-6, 4° C.trav.

(2) Art L.3123-10 C.trav.

(3) Art L.3123-9 C.trav.

(4) Cass.soc.17.12.14, n° 13-20627.

(5) Cass.soc.12.03.14, n° 12-15014.

(6) Art L.3123-20 C.trav.

(7) Art L.3123-25 C.trav.

(8) Art L.3123-28 C.trav.

(9) Cass.soc.25.01.17, n°15-16.708.

(10) Cass.soc.21.09.16, n°15-15413.

(11) Cass.soc.29.06.17, n°16-11280.

(12) Art. R.3124-5, R.3124-8 et R.3124-9 C.trav. ; Cass.soc.11.04.18, n°16-16.082.

(13) Art L.3123-8 C.trav.

(14) Art L.3123-21 C.trav.

(15) Art L.3123-29 C.trav.

(16) Cass.soc.02.07.14, n° 13-15954.

(17) Art. L.3123-22 C.trav.

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