Je suis à temps partiel

Les caractéristiques du travail à temps partiel
La durée minimale de travail
Principe
La durée minimale d’un salarié à temps partiel est fixée par accord de branche étendu, à défaut d’accord cette durée est fixée à 24 heures/semaine ou, le cas échéant à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif de temps partiel aménagé (art. L.3123-7, L.3123-19 et L.3123-27 C.trav.).
Dérogations
Une durée inférieure à 24 heures/semaine peut être fixée :
- à la demande écrite et motivée du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée totale égale à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. Cette possibilité peut facilement être détournée de son objet pour faire échec à la durée minimale de 24h ;
- ou être prévue par un accord de branche étendu qui doit comporter des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers.
Dans les 2 cas, il faut que les horaires de travail du salarié soient regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, afin de permettre au salarié de trouver une activité complémentaire le cas échéant.
La durée minimale ne s’applique pas :
- aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours ;
- aux contrats (CDD ou contrat de travail temporaire) conclus pour le remplacement d'un salarié absent ;
- aux salariés des particuliers employeurs ;
- aux salariés de moins de 26 ans poursuivant des études ;
- aux salariés embauchés par des associations intermédiaires ou des entreprises de travail temporaire d’insertion.
Ces salariés ont la priorité pour un poste de leur catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, dont le temps de travail est de 24h/semaine, voire, si un accord collectif le prévoit, d’un autre emploi. L’employeur doit ainsi porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles (art. L.3123-3 C.trav.).
La forme du contrat de travail
Dans l’hypothèse d’un temps partiel, un contrat écrit est obligatoire. Sauf lorsque l’employeur a recours à un dispositif de simplification administrative (CESU, chèque emploi associatif, TESE, etc.).
Le contrat doit mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, les modalités de communication du planning et les cas où il peut être modifié, les limites à l’accomplissement d’heures complémentaires, etc. (art. L.3123-6 C.trav.).
Le contrat peut également contenir une clause sur la possibilité du cumul d’emplois, et dans ce cas, la nécessité pour le salarié de respecter les temps minimaux de repos.
Répartition de la durée du travail et horaires de travail
À défaut d’accord collectif
La répartition de la durée du travail est fixée dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, c’est-à-dire entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Toute modification de cette répartition doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le début de celle-ci (art. L.3123-31 C.trav.).
Les horaires de travail pour chaque journée doivent être communiqués par écrit au salarié. Ces horaires ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures (art. L.3123-30 C.trav.).
En présence d’un accord collectif
Un accord collectif peut prévoir des stipulations différentes et notamment autoriser plus d’une interruption au cours d'une même journée, ou une interruption supérieure à 2 heures à condition de définir une amplitude maximale de la journée de travail et de prévoir des contreparties spécifiques (art. L3123-23 C.trav.). Un accord peut également abaisser à 3 jours le délai de prévenance pour la modification du planning à condition de prévoir des contreparties (art. L3123-24 et -25 C.trav.).

L’augmentation du nombre d’heures en cas de dépassement de la durée fixée dans le contrat :
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines (ou pendant la période prévue par un accord collectif si elle est supérieure), l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat peut être modifié.
Sous réserve d'un préavis de sept jours, et sauf opposition du salarié intéressé, l'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli (Article L3123-13 C.trav.).
Les temps partiels "choisis"
Les salariés à temps complet sont prioritaires pour occuper un emploi à temps partiel (et inversement) ressortissant de leur catégorie professionnelle et d’un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
D’autres cas sont envisagés par le Code du travail :
- possibilité de passer à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou participer à la direction d’une « jeune entreprise innovante »,
- possibilité de passer à temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation,
- pour les besoins de sa vie familiale, possibilité de demander à réduire sa durée de travail sous la forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine répartie sur l’année. Ce dispositif permet par exemple de ne pas travailler pendant les vacances scolaires.
Le temps partiel aménagé
Le temps partiel aménagé permet la variation de la durée du travail, hebdomadaire ou mensuelle, sur une période annuelle au maximum.
=> Le temps partiel aménagé fait suite aux anciens dispositifs dits de « temps partiel modulé » ou de « temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année » (art. L.3121-44 C.trav.).
Sa mise en place nécessite un accord collectif, qui doit notamment prévoir :
- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail,
- les conditions de prise en compte des absences, ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
- les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Pour éviter la variation de la rémunération d’un mois à l’autre, l’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises est indépendante de l’horaire réel.
Pour aller plus loin :
Art. L. 3123-7 C.trav. : durée minimale à temps partiel
Art. L. 3121- 44 C.trav. : temps partiel aménagé
Art. L. 3123-3 C.trav. : priorité des salariés de l'entreprise pour un temps partiel
Art. L. 3142-105 et s. C.trav. : temps partiel pour création ou reprise d’entreprise
Art. L. 3123-2 C.trav. : temps partiel pour les besoins de sa vie de famille