J’ai un temps de travail variable

Dès lors qu’un aménagement du temps de travail au-delà de la semaine a été mis en place au sein de l’entreprise, les heures supplémentaires sont en principe décomptées à l’issue de la période de référence fixée par l’accord collectif ou par la décision unilatérale de l’employeur.

Les heures supplémentaires se décomptent selon des modalités particulières en fonction de l’existence ou non d’un accord collectif instituant l’aménagement du temps de travail et selon la durée de la période de référence (1). Selon les situations, le décompte sur une période supérieure à la semaine ne fait pas complètement disparaître tout décompte hebdomadaire des heures supplémentaires. 

Comment les heures supplémentaires sont-elles décomptées ?

En cas d'aménagement du temps de travail sur l’année

Deux décomptes sont possibles, en présence d’un accord collectif fixant une période de référence égale à l’année (2).

Les heures supplémentaires en fin de période

Sont d’abord considérées comme des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de 1607 heures ou, si l’accord prévoit une limite inférieure à 1607 heures, toutes les heures travaillées au-delà de cette limite (3).

Si l’accord collectif peut prévoir un seuil de déclenchement des heures supplémentaires inférieur à 1607 heures, il ne peut pas à l’inverse prévoir de seuil supérieur. Et ce, y compris pour des salariés qui n’auraient pas acquis la totalité de leurs droits à congés payés et qui travailleraient alors nécessairement plus de 1607 heures par an (4).

En revanche, rien n’empêche un accord collectif de prévoir une durée annuelle de travail supérieure ! Dans ce cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’en restera cependant pas moins fixé à 1607 heures. Si la validité d’un tel accord n’est pas affectée, les heures exécutées au-delà de 1607 heures et dans la limite du plafond conventionnellement fixé, sont en tout état de cause considérées comme des heures supplémentaires (5).

Les heures supplémentaires accomplies dans la semaine

Lorsque la période de référence est égale à l’année, l’accord collectif peut prévoir, en plus du décompte annuel, une limite hebdomadaire (supérieure à 35 heures) au-delà de laquelle, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires qui seront rémunérées sur le mois en question (6).

Attention ! Dans ce cas, ces heures ne seront pas décomptées 2 fois : étant déjà décomptées et payées en cours de période de référence, elles ne seront pas prises en compte dans le calcul des heures travaillées à l’issue de la période de référence (ici, à la fin de l’année).

En cas d'accord collectif fixant une période de référence inférieure ou supérieure à 1 an.

Là encore plusieurs décomptes sont possibles.

Les heures supplémentaires en fin de période

Sont d’abord considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence (7). Il suffit pour cela de multiplier le nombre de semaines comprises dans la période de référence par 35 heures ou le nombre d’années comprises dans la période de référence par 1607 heures (si la période est pluriannuelle).

Les heures supplémentaires accomplies dans la semaine

Ensuite, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une limite hebdomadaire supérieure à 35h (8). Ces heures étant alors déduites des heures supplémentaires comptabilisées à l’issue de la période de référence. Attention : si cette limite est facultative dans l’accord lorsque la période de référence est inférieure à 1 an, elle est revanche obligatoire au-delà !

Remarque : une limite de 39 heures fixée à l’article D.3121-25 apparaît sous le paragraphe « Ordre public » et semble donc être un maximum auquel il est impossible de déroger par accord collectif sauf dans un sens plus favorable au salarié (36, 37 ou 38 heures). La direction générale du travail considère que cette limite s’applique uniquement en cas de décision unilatérale de l’employeur. En cas d’accord collectif, la limite de 39h pourrait donc être dépassée, ce qui serait moins favorable aux salariés. Ce point nécessitera une confirmation de la jurisprudence.

En cas de mise en place par décision unilatérale de l’employeur

Dans ce cas, les heures supplémentaires sont celles effectuées :

  • au-delà de 39 heures par semaine ;
  • au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, déduction faite des heures effectuées au-delà de 39 heures et donc déjà comptabilisées et rémunérées (9).

Exemple : Une entreprise aménage son temps de travail sur une période de 4 semaines. Sur cette période, les salariés ont respectivement travaillé : 42 h + 40 h + 25 h + 41 h, soit 148 heures au total.

En se fondant sur la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures qui les auraient conduits à ne travailler que 140 heures (4 x 35 h), les salariés ont ainsi fait 8 heures supplémentaires à l’issue de la période de référence. Or, il se trouve que la 1re semaine ils ont effectué 3 heures supplémentaires (au-delà de la limite de 39 h) qui leur ont été payées en cours de période, tout comme 1 heure la seconde semaine et 2 heures la 4e semaine. C’est ainsi que sur les 8 heures supplémentaires effectuées au total, 6 heures ont déjà été payées sur le mois en question, qui doivent être déduites du total.

À l’issue de la période de 4 semaines, 2 heures supplémentaires doivent être payées.

Comment ces heures supplémentaires sont-elles rémunérées ?

Une fois les heures supplémentaires décomptées, reste à déterminer le niveau de la contrepartie (majoration salariale ou repos compensateur équivalent) à laquelle elles ouvrent droit.

Les heures supplémentaires rémunérées en cours de période de référence

Le taux de majoration des salaires à appliquer est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à cette limite haute, et non par rapport à la durée légale (10).

Exemple. Une entreprise a, par accord collectif, aménagé la durée du travail sur 8 semaines et fixé une limite haute hebdomadaire à 38 heures. Le même accord prévoit un taux de majoration des heures supplémentaires à 20 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà. Sur ce cycle de 8 semaines, les salariés ont travaillé durant 2 semaines à 40 heures. 4 heures supplémentaires seront payées avec une majoration de 20 % sur le mois en question.

Les heures supplémentaires rémunérées en fin de période de référence

D’abord, il convient de déterminer le taux de majoration applicable. On applique ici les règles de droit commun (11) : on vérifie si un accord collectif d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, de branche, a fixé un taux de majoration (qui ne pourra être inférieur à 10 %).

À défaut d’accord collectif, la loi prévoit que les 8 premières heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % et les suivantes, à une majoration de 50 %.

Ensuite, reste à appliquer ce taux de majoration aux heures supplémentaires en fonction de leur rang. Pour cela, il est nécessaire de calculer le nombre d’heures supplémentaires concernées par chacun des différents taux de majoration.

Important : à l’issue de chaque période de référence, une fois ces calculs effectués, les compteurs sont remis à zéro ! L’employeur ne peut pas reporter sur la période suivante les heures supplémentaires et ce, qu’elles soient en crédit (en accordant au salarié des récupérations pour des heures supplémentaires effectuées la période précédente) ou en débit (en le faisant travailler plus parce qu’il n’aurait pas atteint la durée de travail de référence sur le précédent cycle).

 

(1)  Art. L.3121-41, al.1 et 2 C.trav.

(2)  Il peut s’agir de toute période de 12 mois que l’accord devra définir et non pas forcément d’une année civile.

(3) Art. L.3121-41, al.3 et L.3121-44, al.6 C.trav.

(4) Cass.soc.11.05.16, n°14-29512 ; Cass.soc.07.03.18, n°16-21501. En pratique, pour éviter ces difficultés, les accords collectifs font souvent coïncider la période de référence avec la période d’acquisition des congés payés.

(5) Cass.soc.17.12.14, n°13-13502.

(6) Art. L.3121-44, al.7 C.trav.

(7) Art. L.3121-41 al.4 C.trav.

(8) Art. D.3121-25 C.trav.

(9) Art. D.3121-25 et L.3121-41, al.4 C.trav.

(10) Circ DRT 2000-7 du 6.12.00.

(11) Art. L.3121-33, 1° C.trav. (négociation collective) et L.3121-36 C.trav. (dispositions supplétives s’appliquant à défaut d’accord collectif).

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