Devoir de vigilance : recours et sanctions en cas de manquement

Publié le 21/10/2020

Lorsqu’une société mère ou donneuse d’ordre manque à ses obligations d’établir, de publier ou de mettre en œuvre un plan de vigilance destiné à prévenir et identifier les risques d'atteinte grave aux droits humains et à l'environnement dans la conduite de ses activités, mais aussi de celles de ses filiales, sous-traitants ou fournisseurs, deux types de recours sont envisagés par la loi du 27 mars 2017, selon qu’un dommage s’est produit ou non.

  • Recours en l’absence, ou en cas de défaillance, du plan de vigilance

Un premier type de recours peut être formé en cas de manquement à l’obligation d’établir, de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance. La loi prévoit une procédure en deux temps.

- La mise en demeure. Tout d’abord, après avoir constaté le manquement, l'intéressé (un salarié, une organisation syndicale, une ONG…) peut adresser par écrit à l’entreprise une mise en demeure de respecter son obligation dans un délai de 3 mois. En d’autres termes, si elle n’a pas encore élaboré ni mis en œuvre le plan de vigilance, l’entreprise est sommée de respecter cette obligation rapidement.

- L'injonction. Ensuite, si elle n’y satisfait pas dans un délai de 3 mois, « toute personne justifiant d’un intérêt à agir » peut alors saisir le juge pour lui demander d'enjoindre à l’entreprise de respecter ses obligations, le cas échéant sous astreinte, c’est-à-dire en la condamnant au paiement d’un somme d’argent par jour de retard.

  • Recours en cas de dommage

Un second recours pourra être formé pour engager, cette fois-ci, la responsabilité civile délictuelle de l’entreprise fautive. Plus précisément, cette dernière pourra engager sa responsabilité lorsqu’un dommage causé par une filiale ou un sous-traitant a été constaté et qu’elle aurait raisonnablement pu éviter celui-ci avec un plan de vigilance effectif, c’est-à-dire comportant des mesures de vigilance raisonnables propres à identifier et prévenir les risques, et effectivement mises en œuvre.
La responsabilité dont il s’agit ici est une responsabilité civile de droit commun pour faute, telle qu’elle résulte des articles 1240 et 1241 du Code civil.

La victime devra dès lors prouver :

1) l’existence d’une faute. Selon la loi de 2017, le fait générateur du préjudice correspond au manquement aux obligations d’élaborer, de publier de mettre en œuvre de manière effective le plan de vigilance. Par conséquent, il s’agira de prouver que l’absence de plan, sa défaillance ou son défaut de mise en œuvre constituent l’origine du dommage subi ;

2) un préjudice. La loi vise les dommages graves ainsi que certaines atteintes spécifiques. Ainsi, le dommage doit-il correspondre à une atteinte grave envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ou l’environnement ;

En nous référant aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme de 2011, il est possible de définir ce que l’on entend plus particulièrement par « droits humains et libertés fondamentales ». Selon le principe directeur n°12, ces derniers correspondent notamment aux droits consacrés par :

- la Charte internationale des droits de l’homme regroupant les trois textes que sont : la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies de 1966 ;
et
-la Déclaration de l’Organisation internationale du travail
(OIT) relative aux principes et droits fondamentaux du travail de 1998, c’est-à-dire les huit conventions fondamentales de l’OIT relatives aux droits syndicaux (conventions n°87 et n°98), à l’égalité des chances (conventions n°100 et n°111), à l’abolition du travail forcé (conventions n°29 et n°105) et à l’interdiction du travail des enfants (conventions n°138 et n°182).

3)  le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Le manquement aux obligations de vigilance pesant sur les sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre doit avoir entraîné la production du dommage. A cet égard, le Conseil constitutionnel précise la nécessité d’établir un lien de causalité direct entre les manquements et le dommage (Cons.const.23.03.17, décision n°2017-750 DC, §27).

  • Quelles sont les sanctions encourues ?

Seule la faute de la société mère ou donneuse d’ordre peut engager sa responsabilité ! Si la responsabilité civile de la société mère ou donneuse d’ordre est engagée, le juge pourra :

- la condamner au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi ;
- ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision (ou d’un extrait).

Il est important de préciser que, selon la loi, l’action en responsabilité peut être introduite par « toute personne justifiant d’un intérêt à agir ».

Ce peut donc être tout aussi bien la victime, les organisations syndicales, les ONG, les associations, des collectivités territoriales…

Dès lors, il est possible d’imaginer que cette victime soit une personne domiciliée dans un pays en voie de développement - le Bangladesh par exemple - et travaillant dans une entreprise sous-traitante. Cette victime pourra alors saisir la juridiction française pour défaut de vigilance de la société mère ou de l’entreprise donneuse d’ordre. L’action devant le juge pourra également être portée par une ONG française ou étrangère, ou même un syndicat, pour défendre les intérêts des victimes de dommages causés par un sous-traitant étranger (par exemple : atteinte à la liberté syndicale, discrimination, travail forcé...).  

Pour aller plus loin : voir le numéro 236 d'Action Juridique « La loi sur le devoir de vigilance : décryptage ».