Transparence financière du syndicat : attention à l’ordre des formalités !
Dans un arrêt récent, publié au bulletin, la Cour de cassation précise qu’un syndicat qui publie ses comptes avant leur approbation par l'organe statutairement compétent ne satisfait pas à la condition de transparence financière. La désignation du représentant de la section syndicale opérée par ce syndicat doit donc être annulée. Cass.soc. 23.09.2026, n° 25-17.886.
Une publication des comptes antérieure à leur approbation
En mars 2024, un syndicat a désigné une salariée en qualité de représentante de la section syndicale (RSS) et en a informé l’employeur. Celui-ci a saisi le tribunal judiciaire pour faire annuler la désignation au motif que le syndicat ne respectait pas, selon lui, le critère de transparence financière.

Désignation du représentant de la section syndicale - rappel des règles
Un syndicat qui n’est pas représentatif dans une entreprise ou un établissement a néanmoins la possibilité, dès lors qu’il y constitue une section syndicale, de désigner un représentant de la section syndicale (RSS) pour le représenter [1].
Outre les conditions spécifiques permettant de créer une section (ancienneté, champ géographique et professionnel, respect des critères de valeurs républicaines et d’indépendance)[2], le syndicat doit également satisfaire au critère de transparence financière.
La transparence est plus largement exigée pour l’exercice de toute prérogative syndicale dans l’entreprise. En effet, la Cour de cassation a précisé, à l’occasion d’une affaire concernant justement la désignation d’un RSS, que « tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière »[3].
Pour soutenir sa position, l’employeur avançait que les comptes du syndicat pour l'exercice 2022 avaient été publiés le 31 juillet 2023, alors que leur approbation par la commission de contrôle désignée par ses statuts n’avait été opérée que le 26 octobre suivant.
Le syndicat, quant à lui, considérait que le critère de transparence financière était satisfait dès lors que les documents comptables dont la loi impose la confection étaient approuvés et publiés à la date de l'exercice de la prérogative syndicale. Peu importait selon lui l’ordre dans lequel ces formalités étaient effectuées.
Mais les juges du fond donnent raison à l’employeur. Selon eux, « la circonstance selon laquelle la publication des comptes de l'exercice 2022 a été effectuée antérieurement à leur approbation […] suffit à considérer que l'obligation de transparence n'est pas remplie en l'espèce ».
C’est ainsi que le syndicat s’est pourvu en cassation.
La transparence financière d'un syndicat suppose l'approbation de ses comptes avant leur publication
La Cour de cassation ne suit pas l’argumentation du syndicat et rejette le pourvoi.
Elle commence par rappeler les obligations comptables pesant sur les syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs.

Quelles sont donc ces obligations légales liées au critère de transparence financière ?
Un syndicat doit respecter un certain nombre règles comptables prévues aux article L. 2135-1 et suivants du Code du travail.
Le syndicat doit :
- établir des comptes annuels, dans des conditions qui diffèrent selon leur niveau de ressources [4] ;
- arrêter les comptes par l’organe chargé de la direction et les faire approuver par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts [5]. L'approbation des comptes pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant [6] ;
- assurer la publicité des comptes dans les 3 mois qui suivent leur approbation, selon des modalités qui diffèrent ici aussi en fonction des ressources du syndicat [7].
Notons que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que s'apprécie la condition de transparence financière.
La Cour de cassation en déduit que « ne remplit pas la condition de transparence financière le syndicat qui publie ses comptes avant leur approbation par l'assemblée générale des adhérents ou l'organe collégial de contrôle désigné par les statuts ».
En d’autres termes, la chronologie des opérations comptables est essentielle ! Même si l’ensemble des formalités avait été accompli, elles ne l’avaient pas été dans le bon ordre. La chambre sociale applique ici strictement les dispositions légales et réglementaires.
On peut toutefois se demander si la situation était réellement irrémédiable : en publiant de nouveau ses comptes après leur approbation, le syndicat aurait peut-être pu satisfaire à l’avenir à l’exigence de transparence financière.
En tout état de cause, nous appelons les syndicats CFDT à la plus grande vigilance quant à l’approbation et la publication de leurs comptes. À défaut de respecter scrupuleusement ces exigences, le syndicat ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de ses prérogatives au sein de l’entreprise, telles que la désignation d’un représentant de section syndicale ou encore la présentation de listes de candidats aux élections professionnelles !
[1] Art. L.2142-1-1 C.trav.
[2] Art. L.2142-1 C.trav.
[3] Cass.soc. 22.02.17, n° 16-60.123.
[4] Art. L.2135-1 et D.2135-1 C.trav.
[5] Art. L.2135-4 C.trav.
[6] Cass.soc. 02.02.22, n° 21-60.046.
[7] Art. L.2135-5 et D.2135-7 et 8 C.trav.