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Le point sur le défenseur syndical

Publié le 07/12/2022

Pour exercer son mandat, le défenseur syndical doit disposer de solides connaissances en droit social, d’une expérience des relations professionnelles et, bien évidemment, d’une certaine aisance à l’oral.  Le défenseur syndical exerce en effet des fonctions d’assistance ou de représentation des parties devant les conseils des prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

Depuis 2016, le statut de « défenseur syndical » est enfin reconnu dans le Code du travail ! Des droits lui sont reconnus, mais aussi des obligations…

Objet du mandat 

En application de la loi Macron de 2015, les dispositions encadrant le mandat de défenseur syndical sont inscrites dans le Code du travaill (1). Les défenseurs syndicaux peuvent assister ou représenter les salariés (ainsi que les employeurs) devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale (2). L’article L.1453-4 alinéa 3 précise que le défenseur syndical intervient uniquement dans le périmètre de la région administrative où il a été désigné.

En 2020 toutefois, le Conseil constitutionnel a admis une exception (3) : si la cour d’appel compétente se situe dans une autre région administrative que celle dans laquelle le défenseur a été désigné, il pourra tout de même y assister et représenter le salarié qu’il a défendu en première instance !

 

Il n’est pas possible d’exercer une mission d’assistance ni un mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes auquel on appartient (4).

Désignation, durée et terme du mandat

Selon les articles L.1453-4 alinéa 2 et D.1453-2-1 du Code du travail, le défenseur syndical est inscrit sur une liste régionale correspondant au lieu d’exercice de son activité professionnelle ou à son domicile. Cette liste est établie par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) sur proposition des organisations d'employeurs (OP) et de salariés (OS) (5).

La liste est ensuite publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région (6).

La liste des défenseurs syndicaux est directement accessible à la Dreets (ou sur leur site internet), mais aussi dans chaque conseil de prud’hommes et dans les cours d’appel de la région.

La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les 4 ans (7). Ce qui ne veut pas dire qu’elle ne peut pas être modifiée (par ajout ou par retrait) lorsque cela se justifie (8). Le retrait d’une personne de la liste des défenseurs est alors effectué soit à la demande de l’organisation syndicale, ou professionnelle, qui a proposé le défenseur, soit à la demande de l’administration.

Enfin, l’administration doit informer l’employeur de l’inscription de l’un des salariés, de l’acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical (9). 

Principales prérogatives

Assistance ou représentation du salarié (et de l’employeur) en matière prud’homale. Le Code du travail prévoit expressément que les défenseurs syndicaux sont habilités à assister ou à représenter les salariés (et les employeurs pour les défenseurs désignés par les OP) devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Aussi, contrairement aux avocats, leur mission ne peut-elle s’exercer devant toutes les juridictions ni dans toutes les matières (10).

Devant le conseil de prud’hommes, la représentation n’est pas obligatoire. Le salarié peut donc se faire représenter par un défenseur ou par un avocat, mais aussi par un salarié appartenant à la même branche d’activité, par son conjoint, par le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou par son concubin. Le salarié peut aussi faire le choix de ne pas être assisté ni représenté (11).

Devant les cours d’appel en revanche, la représentation est obligatoire depuis 2016 (12). Le salarié ne peut donc y être représenté que par un défenseur syndical ou par un avocat.

La conséquence immédiate du passage d’une procédure sans représentation obligatoire à une procédure avec représentation obligatoire est l’application de l’ensemble des dispositions du Code de procédure civile concernant la représentation obligatoire (13). 

Les obligations du défenseur syndical

Il est tenu :

- au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;

- à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente, ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation (14);

- au respect du principe absolu de gratuité. A défaut, c’est la radiation d’office de la liste (15) !

Toute méconnaissance de son obligation au secret professionnel et/ou de discrétion pourra entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.

Par ailleurs, sauf motif légitime, l’absence d’exercice de la mission pendant une durée d’1 an entraîne le retrait d’office de la liste des défenseurs syndicaux (16).

Moyens alloués

Le droit à des heures pour exercer sa mission. Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, lorsque le défenseur syndical est lui-même salarié, il dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite légale de 10 heures par mois (17).  Aucun report des heures d’un mois sur l’autre n’est hélas possible.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, aucun crédit d'heures légal n'est prévu. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié d’une TPE doit donc se mettre d'accord avec l'employeur s’il veut bénéficier d'heures d'absence pour exercer sa mission.

Selon l’article L.1453-6 du Code du travail, toute absence du salarié pendant les heures de travail liée à ses activités de défenseur syndical doit être rémunérée par l'employeur, sans diminution de salaire. Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif. Le défenseur syndical bénéficie également d'une indemnité de déplacement à l'audience (18).

Le droit de se former. L’employeur doit accorder au défenseur syndical qui en fait la demande des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation, dans la limite de 2 semaines par période de 4 ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit (19). Ce temps de formation est alors sans perte de salaire pour le salarié. En revanche, l’employeur n’a pas l’obligation de prendre en charge les coûts de formation.

Un formalisme à respecter.
Le défenseur syndical doit avertir son employeur par tout moyen (20). L’envoi du courrier (de préférence en RAR) doit se faire au moins 15 jours avant la formation si celle-ci dure moins de 3 jours, et 30 jours avant si la durée de la formation est de 3 jours ou plus.  
Après avoir suivi la formation, le salarié doit remettre à l’employeur l’attestation constatant sa présence au stage qui lui a été remise par l’organisme l’ayant dispensée.

Protection

L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut pas être une cause de sanction disciplinaire ni de rupture du contrat de travail (21).

Le défenseur syndical est un salarié dit « protégé » et ce uniquement pendant la durée de son mandat (22). Le licenciement d’un défenseur syndical (y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire) sera donc soumis à la même procédure d’autorisation préalable auprès de l’inspection du travail que celle dont relève un délégué syndical (23).

Le défenseur syndical bénéficie également de la procédure dont relèvent les délégués syndicaux en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée (CDD), ou en cas d’interruption ou de notification du non-renouvellement de la mission d’un salarié temporaire par l’entrepreneur de travail temporaire (24).

Enfin, les défenseurs syndicaux sont aussi protégés quand ils sont compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur. Un tel transfert ne peut donc intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (25).

La connaissance du mandat par l’employeur est indispensable !
Le salarié ne peut se prévaloir de la protection contre la rupture de son contrat de travail que si l’employeur a connaissance de son mandat. L’article D.1453-2-7 du Code du travail indiquant que l’administration doit prévenir l’employeur du mandat de défenseur du salarié n’exclue pas l’obligation pour ce dernier de veiller à ce que l’employeur en ait réellement connaissance s’il veut être certain de bénéficier de la protection attachée à son mandat.
La Cour de cassation a jugé ainsi qu’en cas d’absence d’information de l’administration, la protection ne joue pas pour le défenseur syndical (26).

 

(1) Art. L.1453-1 à L.1453-9 C.trav.

(2) Art. L.1453-4 et R.1453-2 C.trav.

(3) Cons.Const. 12.03.20, n°2019-831 QPC.

(4) Art. L.1453-2 C.trav. Avant 2016, l’interdiction ne concernait que la section du conseil de prud’hommes à laquelle le CPH appartenait.

(5) Art. D.1453-2-1 C.trav.

(6) Art. D.1453-2-3 C.trav .

(7) Art. D.1453-2-5 C.trav.

(8) Art. D.1453-2-2 C.trav.

(9) Art. D.1453-2-7 C.trav.

(10) Art. L.1453-4 C.trav et R.1453-2 C.trav.

(11) Art. R.1453-1 et R.1453-2 C.trav.

(12) Art. R.1461-2 C.trav.

(13) Art. 900 à 930-3 CPC.

(14) Art. L.1453-8 C.trav.

(15)  Art. D.1453-2-6 C.trav.

(16)  Art. D.1453-2-5 C.trav.

(17) Art.L.1453-5 C.trav.

(18) Art. D.1453-2-14 C.trav.

(19) Art. L.1453-7 C.trav.

(20) Art. D.1453-2-8 et D.1453-2-9 C.trav.

(21) Art.1453-9 C.trav.

(22) Art. L.2411-1, L.2412-1 et L.2413-1 C.trav.

(23)  Art. L.1453-9 et L. 2411-24 C.trav.

(24)  Art. L.2412-1, L.2412-15 et L.2413-1 C.trav.

(25) Art. L.2414-1 C.trav.

(26) Cass.soc.16.01.19, n°17-27.685.