Mobilité volontaire sécurisée : précisions de l'Unedic

Publié le 10/09/2013
Une circulaire du 2 septembre dernier vient préciser les grandes lignes de la loi "sécurisation de l'emploi", concernant période de mobilité volontaire sécurisée, notamment sur les modalités d’indemnisation chômage du salarié qui perdrait son nouvel emploi.

 Pour rappel, le dispositif constitue l’une des innovations de l’ANI du 11 janvier 2013[1] (signé par la CFDT) et repris par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin dernier[2]. La période de mobilité volontaire sécurisée est ouverte aux salariés justifiant d’une ancienneté au moins égale à 2 ans, dans les entreprises ou groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés. Elle permet aux salariés de tenter une nouvelle expérience professionnelle, tout en gardant la faculté d'être réintégrés dans l'entreprise initiale, si jamais l'expérience n'était pas concluante. 

Les partenaires sociaux ont souhaité accorder une sécurité supplémentaire au salarié qui perdrait son nouvel emploi durant la période de mobilité. C’est dans ce cadre qu’un avenant au règlement général annexé à la convention d’assurance chômage a été conclu le 29 mai dernier[3]. La circulaire Unedic précise aujourd’hui les modalités de prise en charge par l'assurance chômage au cas où la mobilité se solde par une rupture du contrat dans l'entreprise d'accueil. 

  • Conditions d'ouverture des droits à l'assurance chômage

-          La circulaire s’applique aux salariés ayant perdu leur emploi à compter du 4 août 2013 de manière involontaire. La cessation du contrat de travail doit donc être consécutive à un licenciement, une rupture conventionnelle, une fin de contrat de travail à durée déterminée, une démission légitime ou « une rupture du contrat de travail pour autre motif économique ».

-          Pour être indemnisé, le salarié doit justifier d’une impossibilité de réintégration anticipée dans l’entreprise d’origine.

-          Enfin, la condition de durée d’affiliation minimale de 4 mois est requise, même si cette condition devrait être systématiquement remplie, puisque la mobilité volontaire ne concerne que les salariés ayant deux ans d’ancienneté.

  • Durée d’indemnisation

La durée d’indemnisation sera définie en prenant en compte la durée d’affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu.

  • Cessation du versement de l’indemnisation

-          Lorsque l’intéressé est réintégré dans l’entreprise d’origine ;

-          Lorsque l’intéressé a retrouvé une activité professionnelle avant sa réintégration ;

-          Lorsqu’il refuse sa réintégration dans l’entreprise d’origine. Dans ce cas, ce refus constitue une démission.


[1] Art. 7 de l’ANI du 11.01.13.

[2] Art. 6 de la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14.06.13.

[3] Avenant n°5 au règlement général annexé à la Convention du 06.05.11 relative à l’indemnisation du chômage (agréé par arrêté ministériel du 8.07.13, J.O. du 3.08.13). Cet avenant créé un nouvel article 6 bis au règlement général.

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