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Le temps partiel

Publié le 17/09/2020

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée hebdomadaire du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle. Les heures complémentaires et la répartition du temps de travail obéissent à des règles spécifiques. Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.

Sécurisation des salariés à temps partiel

- L’accord sur la sécurisation de l’emploi, et la loi du 14/06/2013 qui a suivi, ont prévu des dispositions visant à mieux garantir les droits des salariés à temps partiel en instaurant notamment une durée minimale de travail fixée à 24 heures par semaine.

- En outre, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ont l’obligation d’ouvrir une négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins 1/3 de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel. Cette négociation doit être ouverte dans les 3 mois de la date à partir de laquelle cette condition est remplie.

La durée minimale

  • Principe 

La durée minimale d’un salarié à temps partiel est fixée par accord de branche étendu, à défaut d’accord cette durée est désormais fixée à 24 heures/semaine ou, le cas échéant à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif de temps partiel aménagé (art. L.3123-7, L.3123-19 et L.3123-27 C.trav.).

  • Dérogations 

- Une durée inférieure à 24 heures (ou la durée équivalente) peut être fixée :

- à la demande écrite et motivée du salarié pour faire face à des contraintes familiales ou pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée totale égale à un temps plein ou au moins égale à 24 heures (ou à la durée équivalente). L’employeur n’a pas l’obligation d’accepter (art. L.3123-7 C.trav.);

- ou être prévue par un accord de branche étendu qui doit comporter des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers.

Dans les 2 cas, il faut que les horaires de travail du salarié soient regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, afin de permettre au salarié de trouver une activité complémentaire le cas échéant. 

La durée minimale ne s’applique pas :

- aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours ;

- aux contrats (CDD ou contrat de travail temporaire) conclus pour le remplacement d'un salarié absent ;

- aux salariés des particuliers employeurs ;

- aux salariés de moins de 26 ans poursuivant des études ;

- aux salariés embauchés par des associations intermédiaires ou des entreprises de travail temporaire d’insertion.

Ces salariés, dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à cette durée minimale ont priorité pour l’attribution ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, voire, si un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche étendu le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes. L’employeur doit ainsi porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles. A défaut d’emploi disponible, l’employeur peut refuser (art. L.3123-3 C.trav.).

Forme du contrat de travail à temps partiel

Dans l’hypothèse d’un temps partiel, un contrat écrit est obligatoire. Sauf lorsque l’employeur a recours à un dispositif de simplification administrative (CESU, chèque emploi associatif, TESE, etc.).
Le contrat doit mentionner, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités de communication du planning, les modalités de modifications de cette répartition en indiquant les causes et les natures de ces modifications, les limites à l’accomplissement d’heures complémentaires,…(art. L.3123-6 C.trav.).

Le contrat peut également contenir une clause sur la possibilité du cumul d’emplois, et dans ce cas, la nécessité pour le salarié de respecter les temps minimaux de repos.


La répartition des horaires peut être fixée dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel.L’accord collectif peut définir la répartition des horaires de travail dans la journée de travail. Si cette répartition comporte plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures, l’accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée (art. L.3123-23 C.trav.).

Les heures complémentaires

  • Définition et limites 

Ce sont les heures effectuées au-delà du temps de travail prévu au contrat à temps partiel. Le contrat de travail doit mentionner les limites dans lesquelles ces heures peuvent être accomplies (art.L.3123-6 C. trav.). Depuis la Loi du 16 août 2016, les dispositions du code du travail en matière de limitation d’heures complémentaires sont des dispositions supplétives.

- Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois  ne peut, en principe, selon les dispositions supplétives du code du travail être supérieur au 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.

- Un accord d’entreprise ou d‘établissement, ou à défaut un accord de branche peut porter jusqu'au 1/3 de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires (art. L.3123-20 C.trav.)

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail, au niveau de la durée légale du travail (35 heures). A défaut, le contrat de travail à temps partiel pourrait être requalifié en un contrat à temps plein (art. L.3123-9 C.trav.).

Un salarié peut refuser d’accomplir des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat : il ne s’agit ni d’une faute, ni d’un motif de licenciement. Il en est de même lorsque l’employeur informe le salarié moins de 3 jours avant la date à laquelle ces heures sont prévues (art.L.3123-10 C.trav.).

  • Rémunération des heures complémentaires : 

Les heures complémentaires doivent donner lieu à une majoration de salaire (art. L.3123-8 C.trav.) :

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la majoration des heures complémentaires, ce taux de majoration ne pourra pas être en dessous de 10% (art.L.3123-21 C.trav.).

A défaut d’accord, les heures complémentaires effectuées dans la limite du 1/10 de la durée de travail contractuelle ouvrent droit à une majoration de 10% dès la 1ère heure, quelle que soit la date de conclusion du contrat.

Les heures complémentaires effectuées au-delà des 1/10ème et jusqu’au 1/3 de la durée de travail contractuelle, donnent lieu à une majoration de 25% (art. L.3123-29 C.trav.).

En cas d’accomplissement régulier d’heures complémentaires (plus de 2 heures par semaine sur une période déterminée), l’horaire prévu dans votre contrat est (sauf opposition de votre part et sous réserve d’un préavis de 7 jours) automatiquement modifié et tiendra compte de l’horaire moyen réellement effectué.

 

Les compléments d’heures par avenant

Il s’agit de signer un avenant temporaire au contrat de travail pour augmenter pendant la durée de l’avenant la durée de travail hebdomadaire du salarié (art. L.3123-22 C.trav.). Pour limiter la pratique par laquelle les employeurs font signer des avenants aux contrats de travail des salariés à temps partiel afin d’augmenter temporairement leur durée de travail, la loi du 14/06/2013 a dû encadrer strictement cette possibilité.

Cela n’est désormais possible que si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit. Ces accords collectifs doivent déterminer le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus (pas plus de 8 par ans et par salarié, sauf remplacement d’un salarié absent), les modalités de mise en œuvre et éventuellement la majoration salariale des heures ainsi effectuées.

Ces heures, n’étant pas des heures complémentaires, n’ouvrent pas droit à majoration (sauf accord collectif le prévoyant). En revanche, les heures accomplies au-delà de la durée prévue par l’avenant sont des heures complémentaires majorées d’au moins 25% (art. L.3123-22 C.trav.).

Le temps partiel "choisi"

- les salariés à temps complet sont prioritaires pour occuper un emploi à temps partiel (et inversement) ressortissant de leur catégorie professionnelle et d’un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants,

- possibilité de passer à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou participer à la direction d’une « jeune entreprise innovante »,

- possibilité de passer à temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation,

pour les besoins de sa vie familiale, possibilité de demander à réduire sa durée de travail sous la forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine répartie sur l’année. Ce dispositif permet par exemple de ne pas travailler pendant les vacances scolaires.

Le temps partiel aménagé

La loi du 20 août 2008 a substitué au dispositif du « temps partiel modulé » celui du « temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année » (art. L.3121-44 C.trav.).
Ce dispositif, instauré par accord collectif  vise à permettre la variation de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail.

L’accord collectif doit notamment prévoir :

- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail,

- les conditions de prise en compte des absences, ainsi que des arrivées et départs en cours de période,

- les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. 

Pour éviter la variation de la rémunération d’un mois à l’autre, l’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises est indépendante de l’horaire réel.

Le contrat de travail intermittent

Il s'agit d'un CDI, conclu pour pourvoir à un poste qui répond à des besoins permanents, mais comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Sont donc concernées les seules activités caractérisées par une telle alternance (ex. : le tourisme saisonnier).

La rémunération est versée mensuellement et lissée sur l’année.
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche préalable est obligatoire sauf dans les entreprises adaptées lorsque le contrat est conclu avec un travailleur handicapé,

Ce contrat est obligatoirement écrit et comporte des mentions obligatoires (art. L.3123-34 C.trav.).

 Pour aller plus loin :

- art. L. 2241-13 C.trav. : obligation d’ouvrir des négociations
- art. L. 3123-3 C.trav. : priorité des salariés de l'entreprise
- art. L. 3142-105 et s. C.trav. : temps partiel pour création ou reprise d’entreprise
- art. L. 3123-2 C.trav. : temps partiel pour les besoins de sa vie de famille
- art. L. 3123-16 C.trav. : interruption au cours d’une journée de travail
- art. L. 3123-7 et s. C.trav.: durée minimale
- art. L. 3121- 44 C.trav.: temps partiel aménagé 
- art. L. 3123-9 et s. C.trav.: heures complémentaires 
- art. L. 3123-21 et L3123-29 C.trav.: taux de majoration des heures complémentaires
- art. L. 3123-22 C.trav.: compléments d’heures par avenant
- art. L. 3123-33 et s. C.trav.: contrat de travail intermittent.