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Répartition et aménagement du temps de travail

Publié le 17/09/2020

L’employeur détermine les jours et horaires de travail en vigueur au sein de l’entreprise. Il doit respecter la réglementation sur la durée du travail et les accords applicables dans l'entreprise.

Jours de travail

La répartition hebdomadaire du travail s’effectue le plus souvent sur 5 jours, 5,5 jours ou 6 jours.
Sous certaines conditions, elle est possible sur 4 jours ou 4,5 jours.

L’horaire de travail

L'horaire de travail fixe les heures de début et de fin de travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Le principe selon lequel l'horaire de travail est organisé dans le cadre de la semaine et de manière collective connaît de nombreuses exceptions. Si l'horaire de travail est en principe collectif, des dérogations sont possibles, notamment en cas d'horaires individualisés (voir ci-dessous) ou de travail à temps partiel. A lire aussi la fiche " Le temps partiel ".

Les horaires individualisés

L’entreprise peut permettre aux salariés d'aménager individuellement leurs horaires de travail à l’intérieur de créneaux.
Pour instituer des horaires individualisés il faut :
- que le personnel en ait fait la demande, 
- et que le comité social économique ait rendu un avis conforme, 
- et que l’inspecteur du travail ait été préalablement informé.

A défaut de représentant du personnel, l’inspecteur du travail autorise la mise en place d’horaires individualisés (art.L.3122-48 à L.3122-52 C.trav).

Récupération des heures perdues 

L'employeur peut imposer la récupération des heures perdues (art. L.3121-50 C.trav.)  en raison :
- d'un pont chômé,  
- d'une interruption collective de travail pour cas de force majeure,
- d'inventaire,
- d'intempéries. 
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut un accord de branche, peut fixer les modalités de récupération, à défaut elle doit s’effectuer dans les 12 mois avant ou après la perte des heures (art. R.3121-34 C.trav.). 

L’inspecteur du travail est préalablement informé par l’employeur (art. R.3121-33 C.trav).

Les équipes de suppléance

Les entreprises industrielles ont la possibilité de mettre en place des équipes spéciales qui travaillent uniquement pendant que les autres salariés sont en repos de fin de semaine, ou encore à l'occasion des jours fériés ou des congés annuels (art. L. 3132-16 à L. 3132-19 C.trav).

Le travail par relais, roulement ou par équipes

- Le travail par relais ou par roulement permet de faire travailler les salariés à différentes heures de la journée.
- Le travail en équipe successive quant à lui se caractérise par le travail de plusieurs équipes qui se succèdent mais ne se croisent pas.

Ces formes d’organisation du temps de travail peuvent être prévues par décret ou par convention ou accord de branche étendu, d’entreprise ou d’établissement. 

Si l’organisation est faite par relais, roulement ou équipes, l’employeur à l’obligation d’indiquer la composition nominative de chaque équipe soit :
-par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire de travail,
-par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l’inspecteur du travail et des délégués du personnel (Art. D.3171-7 C.trav.).

Les autres modalités d’aménagement du temps de travail

Indépendamment des dispositions visées ci-dessus, la loi du 20/08/2008 prévoit qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (ou 3 ans si un accord de branche l’autorise).

Cet accord prévoit les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail (en principe, 7 jours), les limites pour le décompte des heures supplémentaires et les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période (art. L.3121-44 C.trav.).

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

À défaut d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail, l’employeur peut, dans les conditions fixées par les articles D. 3121-27 et D.3121-28 du Code du travail, organiser un tel aménagement sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée maximale de 4 à 9 semaines selon la taille de l'entreprise :

- dans la limite de 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés,

- dans la limite de 4 semaines pour les entreprises d’au moins 50 salariés.

Dans ce cas, afin d’éviter les fluctuations de salaire d’un mois à l’autre, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel effectué et reste calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Par ailleurs, dans les entreprises fonctionnant « en continu », l’organisation du temps de travail peut être établie sur plusieurs semaines par décision de l’employeur, sans nécessité d’un accord collectif.

La loi du 20/08/2008 n’a pas remis en cause les accords (cycles, modulation du temps de travail, etc.) conclus sur la base des dispositions légales précédemment en vigueur. De tels aménagements du temps de travail restent donc en vigueur tant qu’un nouvel accord n’est pas applicable à l’entreprise.

En outre, la loi dite « Warsmann » du 22 mars 2012 (1), a introduit un article, dans le Code du travail, consacré à la répartition des horaires de travail l’article L3121-43 qui indique que « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ». Ce qui signifie que l'employeur pourra l'imposer au salarié. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux salariés à temps partiel.

Pour aller plus loin :
- art. L. 3132-16 et s.C.trav : équipes de suppléance 
- art. L. 3121-48 et s.C.trav : horaires individualisés 
- art. L. 3121-50 L. 3133-2, R. 3122-4 et s. C.trav : récupération des heures perdues 
- art. L. 3122-44 et s.C.trav : répartition et aménagement des horaires.


(1) Loi n°2012-387 du 22/03/12 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives