Retour

Loi sur les stages : premier décret d’application enfin publié

Publié le 10/12/2014

Attendu depuis la rentrée 2014, un premier décret d’application de la loi sur les stages vient enfin de paraître. Il fixe, notamment, la hausse du montant de la gratification versée aux stagiaires pour les conventions conclues avant la rentrée 2015, les formations dérogeant à la durée maximale du stage et les mentions devant figurer dans la convention de stage. Décret n° 2014-1420 du 27.11.14.

Ce premier décret d’application était attendu de pied ferme. En effet, la mise en œuvre de la loi du 10 juillet 2014 relative aux stages était, pour de nombreuses dispositions, subordonnée à la publication de décrets.

Le décret d’application du 27 novembre 2014 explicite plusieurs dispositions prévues par la loi relative aux stages.

L’objectif de la loi du 10 juillet 2014 relative aux stages (1) est double : d’une part, améliorer le statut du stagiaire en créant de nouveaux droits et, d’autre part, adopter des outils juridiques pour lutter contre les abus.

  • La hausse du montant de la gratification versée aux stagiaires

La loi du 10 juillet 2014 confirme l’obligation pour l’employeur de verser au stagiaire une gratification, dès que la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire. Le décret précise que pour apprécier la durée de 2 mois, il est pris en compte le temps de présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil. Chaque période d’au moins 7 heures consécutives ou non étant considérée comme équivalente à un jour, et chaque période d’au moins 22 jours, consécutifs ou non, étant équivalente à un mois (2).

L'augmentation du montant de la gratification prévue par la loi se fera en deux étapes :

- Pour les conventions conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015, l’augmentation est fixée à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale, à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu plus favorable (3).

- À partir de la rentrée 2015, le montant de la gratification versé au stagiaire sera fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu plus favorable.

Pour les conventions conclues avant le 1er décembre 2014, le montant de la gratification demeure fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu plus favorable. Ce qu'on ne peut que déplorer dans la mesure où les stagiaires lésés vont directement pâtir du retard de la publication de ce décret. 

Le décret précise également que la gratification ne peut excéder ces montants si l’organisme d’accueil est une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public (4).

  • Les mentions supplémentaires devant figurer dans la convention de stage

Le décret apporte également des précisions quant aux mentions devant figurer dans la convention de stage. Il s'agit notamment d'indiquer le nom de l’enseignant référent, du tuteur, le montant de la gratification, les activités confiées au stagiaire, la durée du stage, les modalités de remise de l’attestation de stage.

La convention, signée par le stagiaire (ou son représentant légal s’il est mineur), l’organisme d’accueil et l‘établissement d’enseignement, doit dorénavant être également signée par le tuteur du stage et l’enseignant référent (5).

Le stagiaire doit effectuer au minimum 200 heures de formation par an pour que le stage soit intégré au cursus, étant précisé que les stages n’entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique (6).

Le décret précise que l’enseignant référent qui est responsable du suivi pédagogique du stage, ne peut suivre que 16 stagiaires simultanément (7). Le nombre de stagiaires suivi par le tuteur doit être également limité dans un prochain décret.

Enfin, l’organisme d’accueil doit délivrer au stagiaire une attestation de stage mentionnant la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée, le cas échéant (8).

  • Les formations dérogeant à la durée maximale du stage

Depuis la loi du 10 juillet 2014, le stagiaire ne peut effectuer un stage de plus de 6 mois par année d’enseignement. Aucune dérogation n'est désormais possible. Toutefois, une période transitoire est prévue, pendant 2 ans, après la publication de la loi.

Le décret précise les formations qui pourront, durant la période transitoire, déroger à la durée maximale de 6 mois de stage. Il s’agit notamment « des formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d’une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l’exercice d’activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d’une durée de plus de 6 mois »(9).

  • Les mentions devant figurer dans une partie spécifique du registre unique du personnel

La loi sur les stages prévoit de renforcer le statut du stagiaire en le rapprochant de celui du salarié. Dans ce sens, la loi a notamment prévu que les stagiaires soient inscrits dans une partie spécifique du registre unique du personnel ou, pour les organismes n’en disposant pas, dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage.

Le décret précise les mentions qui doivent y figurer : l’identité du stagiaire dans l’ordre d’arrivée, les dates de début et de fin du stage, ainsi que l’identité du tuteur et le lieu de présence du stagiaire (11).

D’autres dispositions, prévues par la loi du 10 juillet 2014, doivent encore être fixées par voie de décret. Une en particulier est très attendue : celle portant sur le quota maximum de stagiaires pouvant être accueillis dans l’organisme d’accueil.


(1) Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.
(2) Article D. 124- 8 du Code de l’éducation.
(3) Article 4 du décret
(4) Article D. 124- 8 du Code de l’éducation.
(5) Article D. 124-4 du Code de l’éducation.
(6) Article D. 124-2 du Code de l’éducation.
(7) Article D. 124-3 du Code de l’éducation.
(8) Article D. 124-9 du Code de l’éducation.
(9) Article 3 du décret
(10) Article D. 124-6 du Code de l’éducation.
(11) Article D. 1221-23-1 du Code de l’éducation.