Le 1er Mai, un jour férié pas ordinaire

Publié le 30/04/2014

Ce jeudi, premier jour du mois de mai, sera celui de la fête du travail à laquelle la CFDT demeure, bien entendu, très attachée. Juridiquement parlant, le 1er Mai est l’un des 11 jours que le Code du travail reconnait comme fériés. C’est aussi (et surtout) le seul qu’il reconnait comme nécessairement chômé. Petit retour sur le statut de cette journée pas comme les autres. 

Le 1er Mai n’est pas un jour férié « ordinaire » puisqu’il est aussi nécessairement chômé[i]. Tous les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, devront donc bénéficier de ce repos, sauf à supposer que leurs employeurs, du fait de la nature de leur activité, ne puissent interrompre le travail. Reste à savoir comment la question de leur rémunération sera envisagée.

  • Le principe : Le 1er Mai non travaillé

Le chômage du 1er Mai ne peut être une cause de réduction de salaire que le salarié soit, ou non, mensualisé. C’est ainsi que la loi prend bien soin de préciser que « les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement » ont également droit à « une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage »[ii]
Le maintien de salaire doit être complet. Le salarié doit donc percevoir, outre son salaire de base, l’ensemble des accessoires ayant eux-mêmes le caractère de salaire. Pour ne prendre qu’un exemple: un salarié payé sur la base d’un salaire fixe et d’un salaire variable aura également droit, le 1er mai, au paiement de sa part variable[iii] 

  • L’exception : Le 1er Mai travaillé

Lorsque, du fait du secteur d’activité dans lequel il évolue, le salarié se doit de travailler le 1er Mai, il a légalement droit, en sus de son salaire, à « l’indemnité spéciale du  1er Mai », dont le montant est au moins égal au salaire perçu (il devra donc être payé double). Cette disposition est d’ordre public absolu[iv], l’employeur est tenu de s’y soumettre. Ainsi, l’ « indemnité spéciale du 1er Mai » ne saurait, par exemple, être conventionnellement remplacée par un repos compensateur[v].

 


[i] Art. L. 3133-4 C. trav.
[ii] Art. L. 3133-5 C.trav.
[iii] Calculée « en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du mois considéré »,Cass. soc. 07.05.96, n° 92-45418.
[iv] Cass. soc. 08.10.96, n° 92-44.037.
[v] Cass. soc. 30.11.04, n° 02-45.785.