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Temps de travail : garder sa tenue pendant une pause ne signifie pas travail effectif

Publié le 29/10/2014

Un salarié obligé de porter sa tenue de travail durant le déjeuner suffit-il à considérer cette pause comme du temps travail effectif? Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt récent. Cass.Soc. 15.10.14, n°13-16645.

  • Les faits

En l’espèce, un chef d’atelier licencié souhaite faire reconnaître ses temps de pause déjeuner comme du temps travail effectif au motif qu’il devait continuer de porter sa tenue de travail. À ce titre, il a décidé de saisir le Conseil de prud’hommes, notamment pour le paiement d’heures supplémentaires.

  • Rappel des règles en matière de temps de pause/ pause déjeuner

Le temps de travail effectif est la période pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (1).

Par principe, le temps de pause, comme le temps de repas, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Le salarié est censé être libre de ses mouvements.

Cependant, si lors des pauses, le salarié doit être à la disposition de l’employeur, se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, ce temps sera alors considéré comme du temps de travail effectif et devra, à ce titre, être rémunéré.

La question qui est posée à la Cour de cassation est la suivante : le fait pour un salarié d’être obligé de porter sa tenue de travail durant la pause déjeuner conduit-il à considérer ce repos comme du temps travail effectif ? Cette pause doit donc elle être rémunérée ?

  • L’obligation de porter sa tenue de travail n'empêche pas de vaquer à ses occupations personnelles

La Cour de cassation ne partage pas la position des juges du fonds pour qui « les salariés de l’entreprise prenaient leur pause repas en fonction des exigences du travail et restaient en tenue de travail, ce qui signifie qu’en réalité, ils restaient à la disposition de l’employeur ». Les juges d’appel ajoutent que « ces heures de présence s’analysent donc comme des heures de travail effectif et doivent donner lieu à paiement d’heures supplémentaires ».

La Haute cour motive sa décision en rappelant la définition du temps de travail effectif et précise que « la seule circonstance que le salarié soit astreint au port d’une tenue de travail durant la pause ne permet pas de considérer que ce temps constitue un temps de travail effectif ».

En l’espèce, le salarié, certes obligé de porter sa tenue de travail pendant ses pauses déjeuner, pouvait vaquer à ses occupations personnelles. Aussi, il ne s’agissait pas d’un temps de travail effectif et ne pouvait donc à ce titre être rémunéré.

La haute Cour avait déjà eu l’occasion de juger qu’un salarié contraint à rester dans l’entreprise durant sa pause ne justifiait pas non plus à lui seul de considérer ce temps comme du temps de travail effectif puisqu’il pouvait vaquer à ses occupations (2).

La Cour de cassation rappelle donc une nouvelle fois que pour déterminer si un temps de pause peut constituer un temps de travail effectif, il faut s’attacher à savoir si le salarié peut oui ou non vaquer à ses occupations personnelles.

On peut toutefois se demander, en l’espèce, si un salarié obligé de garder sa tenue et de rester dans l’établissement durant sa pause, peut réellement continuer à vaquer à ses occupations personnelles ? 

Les conventions collectives peuvent être plus favorables en assimilant les temps de pauses à du temps du travail effectif et en les rémunérant comme tels (ex : pour les salariés des centres d’appels). Les représentants du personnel peuvent ouvrir des négociations afin qu’un accord d’entreprise prévoie que les temps de pauses soient rémunérés dès lors que les salariés sont obligés de garder leur tenue de travail. L’employeur n’a par contre aucune obligation d’y répondre favorablement. 


(1) Article L. 3121-1 du Code du travail

(2) Cass.soc. 19.05.09, n°08-40208