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Comment sont traités les « ponts de mai » sous l’angle du droit du travail?

Publié le 07/05/2014

Le « joli mois de mai » est truffé de jours fériés. On en dénombre trois (1er mai, 8 mai et le jeudi de l’Ascension). En 2014, ils ont tous la particularité de tomber un jeudi. La question des « ponts », cette année, ne se cantonne donc pas au seul jour qui suit l’Ascension, elle s’est déjà posée pour le 2 mai et elle se pose aussi pour le 9. En droit du travail, comment les ponts sont-ils traités ? Est-ce un « dû »  pour le salarié ou alors pour son employeur ?

  • Qu’est-ce qu’un pont ?

Juridiquement parlant, un pont est constitué d’une journée placée entre un jour férié chômé (ex : 8 Mai) et un jour chômé de la semaine (ex : samedi). Pour constituer un pont, ce jour intermédiaire doit, lui aussi, être chômé.

  • L’octroi (ou non) des ponts

Concrètement, le fait de bénéficier de 4 jours de repos d’affilée est-il un droit acquis pour le salarié (obligatoirement chômé) ou, au contraire, soumis au bon vouloir de l’employeur? Inutile de chercher la réponse dans le Code du travail. En effet, la question des ponts n’est (presque) pas réglementée. Il n’y aura « pont chômé » que si une disposition conventionnelle (de branche ou d’entreprise), si un usage le prévoit, ou si l’employeur en décide ainsi.

  • Quid des heures perdues à l’occasion des ponts ?

Dès lors que ces heures perdues ont fait passer l’horaire hebdomadaire de travail du salarié sous la barre de la durée légale ou conventionnelle, l’employeur peut lui demander de les récupérer. Car bien que non réglementés, les ponts sont, malgré tout, envisagés par le Code du travail, mais seulement sous l’angle du possible rattrapage des « heures perdues » à cette occasion. L'article L. 3122-27 3° Code du travail précise, en effet, que « les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire » peuvent être récupérées.

Les modalités pratiques d’une telle récupération ont, quant à elles, été déterminées par décret. C’est ainsi que l’article R. 3122-4 du Code du travail précise, en son 2nd alinéa, que tant les salariés que l’inspecteur du travail, doivent être préalablement informés du pont octroyé et, en cas de récupération des « heures perdues », de la modification de l’horaire qu’elle générera.

Les articles R. 3122-4 alinéa 1er et R. 3122-5 alinéa 2 du Code du travail précisent que ces « heures perdues » sont récupérables dans les 12 mois qui précédent ou dans les 12 mois qui suivent leur perte et qu’elles ne peuvent, en aucun cas, augmenter la durée du travail ni de plus d’une heure par jour, ne de plus 8 heures par semaine.

Quoiqu’il en soit, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel devront être informés et consultés à ce propos (1).

Les heures de récupération ne sont que des heures normales de travail dont l’exécution est décalée dans le temps. Elles n’auront pas à être décomptées en heures supplémentaires et ne pourront faire l’objet de la majoration légale ou conventionnelle afférente.



(1) Cass. crim. 21.11.78, n° 77-92.617.