Rupture d’un CDD pour inaptitude : quelle procédure ?

Publié le 29/10/2013
De manière inédite, la Cour de cassation a rendu un avis précisant la procédure à suivre en cas de rupture du CDD pour inaptitude : cette rupture ne nécessite pas d'entretien préalable. Cass. avis, 21.10.13, n°15013.

La rupture d’un CDD pour cause d’inaptitude, qu’elle soit professionnelle ou non-professionnelle, est l’une des innovations de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit de 2011[1]. Jusqu’à présent, la loi n’avait pas explicitement prévu la procédure à suivre, lorsque l’employeur souhaite mettre un terme de manière anticipée au CDD du salarié déclaré inapte par le médecin du travail.

Pris de doute, le conseil de prud’hommes de Tours a interpellé, en juillet dernier, la Cour de cassation pour lui soumettre la question suivante : la rupture d’un CDD pour inaptitude constatée par le médecin du travail doit-elle obligatoirement être précédée d’un entretien préalable ?

A noter que, depuis une loi de 1991[2], la Cour de cassation tout comme le Conseil d’Etat, peut être saisie pour avis par les juges du fond, et notamment par les conseils de prud’hommes. Cette saisine permet à la Haute cour de guider les juges du fond, en leur donnant un éclairage sur l’interprétation d’une nouvelle réglementation ou sur une question de droit nouvelle.

La Cour de cassation a donc répond au conseil de prud’hommes de Tours par la négative : la procédure ne doit pas donner lieu à un entretien préalable.

En terme de force obligatoire, si les avis rendus par la Cour de cassation ne lient pas les juges du fond, dans les faits la majorité des juridictions du fond s’alignent sur l’avis[3].

 

 

Cass. avis, 21 octobre 2013, n° 15013 : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/integralite_avis_classes_annees_239/2013_4480/21_octobre_2013_4760/15013_21_27546.html



[1] Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; Art. L. 1243-1 C. trav.

[2] Loi n° 91-491 du 15 mai 1991et son décret d’application du 31juillet 1992, codifiés aux art. L. 151- 1 à L. 151-3 du Code de l’organisation judiciaire et aux art. 1031-1 à 1031-7 du nouveau Code de procédure civile.

[3] http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/presentation_generale_7235.html