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Élections : la signature tardive du PV annule le scrutin

Publié le 11/01/2017

La Cour de cassation juge que la signature du procès-verbal par l’ensemble des membres du bureau de vote avant la proclamation des résultats est un principe général du droit électoral. Le non-respect de cette obligation est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité qui, à elle seule, justifie l’annulation du scrutin. Peu importe l'impact que cela ait pu avoir sur le résultat final. Cass.soc.07.12.16, n°15-26.096.

  • Les principes régissant l’établissement du procès-verbal 

L’article R. 67 du Code électoral définit les principes régissant l’établissement du procès-verbal : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau (…) Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ».

Dans notre affaire, il est question du non-respect de l’obligation, pour l’ensemble du bureau de vote, de signer le PV avant la proclamation des résultats et de son impact sur la validité du scrutin.

  • Faits, procédure

Suite aux élections professionnelles qui ont eu lieu au sein de la société Keolis-Lille, le tribunal d’instance a été saisi pour annuler le scrutin concernant l'élection des membres du comité d'entreprise titulaires dans le deuxième collège.

En l’espèce, l’employeur avait reconnu le fait que le PV n’avait pas été signé dans la salle de vote avant la proclamation des résultats, mais seulement apposé sur le PV destiné à l’administration. Pour les requérants, un PV signé entre la proclamation du résultat et l’envoi du procès-verbal à l’administration ne garantit pas la sincérité du scrutin. 

Les juges du fond ont cependant rejeté la demande d’annulation du scrutin au motif qu’aucune irrégularité susceptible de fausser les résultats n’avait été observée.

Un pourvoi a alors été formé devant la Cour de cassation qui a dû se prononcer sur plusieurs points. 

Le non-respect de l’obligation de signer, par tous les membres bureau de vote le PV des élections avant la proclamation des résultats, entraîne-t-il à lui seul l’annulation du scrutin ?  Ou bien est-il nécessaire de démontrer que cela a engendré une irrégularité telle que les résultats ont été faussés ?

  • Irrégularité justifiant, à elle seule, l’annulation du scrutin

Les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin entraînent l’annulation des élections lorsqu’elles sont directement contraires à un principe général du droit électoral (1).

C’est au visa de l’article R. 67 du Code électoral que la Cour de cassation casse le jugement du tribunal d’instance. Elle rappelle, notamment, que le procès-verbal doit être signé par l’ensemble du bureau de vote avant la proclamation du résultat, et ajoute que « le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ».

La Cour de cassation précise ainsi, pour la première fois, que cette irrégularité est contraire à un principe général du droit électoral et que l’annulation du scrutin est de plein droit. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer, en outre, que cette irrégularité a affecté les résultats.

On peut s'interroger sur le cas d'un membre du bureau de vote qui serait tenté de refuser de signer le PV afin de bloquer la proclamation des résultats des élections ! Cette situation est peu vraisemblable en effet, le Code électoral ne prévoyant pas la faculté, pour le bureau de vote, de refuser de signer le PV. En outre, l’article R. 52 du Code électoral précise notamment que le PV est tenu à la disposition des membres du bureau de vote qui peuvent y apporter leurs observations ou réclamations. 

  • Solution conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation

La Cour de cassation est très exigeante quant au formalisme du PV. Elle a déjà jugé que l’absence de signature sur la liste d’émargement par les membres du bureau de vote affecte par elle-même la régularité du scrutin (2), de même que la rédaction du PV par un tiers non électeur (3)

Le PV doit être établi par l’un des membres du bureau de vote ou par l’un des électeurs présents choisi par lui.

Par ailleurs, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation du scrutin le fait que le président du bureau n’ait pas mentionné au PV établi directement après le dépouillement, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin, contrairement à ce que prévoit le Code électoral (4), ce qui est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales (5).

La Haute Cour a toutefois admis que cette formalité puisse être effectuée sur un document annexé au PV et établi concomitamment (6), ou encore suppléée par un constat d’huissier présent lors de l’ouverture et la clôture des opérations de vote (7). Dans ces deux cas, la sincérité du scrutin n’est pas remise en cause, et cette irrégularité n’entraîne pas, à elle seule, l’annulation du scrutin : il faut en plus démontrer que les résultats ont été faussés.

A noter que le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel sont quant à eux moins stricts en la matière. Pour le Conseil d’Etat, le défaut de signature par tous les membres (mais seulement une partie) n’est pas de nature par lui-même à altérer la sincérité du scrutin et ne permet donc pas, à lui seul, l’annulation du scrutin (8). Il en est de même, pour le Conseil Constitutionnel, s’agissant des élections politiques (9).



(1) Cass.soc.02.03.11, n°10-60.101.
(2) Art R.62 du Code électoral, Cass.soc.30.09.15, n°14-25.925.
(3) Cass.soc.02.07.14, n°13-60.218.
(4) Art R.57 du Code électoral.
(5) Cass.soc.16.10.13, n°12-21.680.
(6) Cass.soc.17.12.14, n°14-12.401.
(7) Cass.soc.28.01.15, n°14-60.413.
(8) CE.16.06.10, n°329761.
(9) Cons.Const.14.10.95, n°95-2054.