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Délégué syndical : précisions sur les conditions de désignation

Publié le 09/12/2015

La Cour de cassation vient préciser les modalités selon lesquelles un syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les candidats n’ayant pas obtenu 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Cette faculté n’est ouverte que si aucun des candidats présentés aux élections  n’a atteint le seuil des 10 %, ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant atteint ce seuil. Cass.soc.25.11.15, n° 15-14061.

  • Les faits

A l’issue des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein d’un des établissements composant l’ UES Orange, l’organisation syndicale Sud-PTT a désigné en qualité de délégué syndical, un candidat qui n’a pas obtenu 10 % des suffrages lors des élections.
Les sociétés de l’UES ont saisi le tribunal d’instance afin de demander l’annulation de cette désignation au motif que seule une carence de candidats ayant obtenu à titre personnel 10 % des suffrages permettait au syndicat de désigner d’autres candidats. Ce qui en l'espèce n'était pas le cas : Sud-PTT  dispose en effet de 3 candidats ayant chacun obtenu l’audience suffisante pour être désignés DS mais qui se sont finalement désistés du fait « d’un empêchement personnel ou autre ». 

Le tribunal d’instance a débouté l’UES. Il considère que  le syndicat peut tout à fait se prévaloir de sa liste de candidats ayant obtenu au moins 10 % pour désigner un représentant dans les établissements sans aucune condition.

Les sociétés se sont pourvues en cassation.le désistement de candidats ayant atteint le seuil de 10 %, mais toujours présents dans l’entreprise, justifie-t-il la désignation d’autres candidats ne remplissant pas cette condition d’audience ?

Non, selon la Cour de cassation : « la fédération disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci ». 

  • La nécessité d’une  carence de candidat ayant obtenu 10 %

L’article L. 2143-3 al. 1 du Code du travail pose le principe selon lequel un syndicat qui envisage de désigner un délégué syndical doit le choisir parmi ses candidats aux élections professionnelles qui ont personnellement obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour.
L’alinéa 2 du même article prévoit toutefois la possibilité pour un syndicat de désigner un DS parmi des candidats qui n’ont pas obtenu 10 % ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Cette faculté est ouverte dans deux hypothèses : soit parce qu’aucun candidat présenté par l’OS n’a obtenu 10 %, soit parce qu’il ne reste, dans l’entreprise, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplisse cette condition d’audience.

Pour les juges du fond, l’empêchement invoqué par les candidats ayant obtenu 10 % revenait à considérer que le syndicat n’avait ainsi pas - ou plus - de candidats remplissant la condition d’audience. Les dispositions subsidiaires trouvaient donc à s’appliquer. Ainsi, le syndicat pouvait-il faire valoir sa liste de candidats aux élections professionnelles ayant obtenu 10 % afin de désigner des candidats n’ayant pas atteint cette audience, la représentativité du syndicat primant finalement sur l’audience personnelle du candidat.

La Cour de cassation a eu le raisonnement inverse.

  • L’empêchement des candidats ne caractérise pas la carence

Selon les  Hauts magistrats,  ce n’est que si aucun candidat présenté par l’organisation syndicale à l’une ou l’autre de ces élections ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa  de l’art. L. 2143-3 du Code du travail, ou s’il  ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplisse ces conditions, que le syndicat peut désigner un DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise.

Pour eux, l’audience personnelle est donc, contrairement à ce qu’avancent les juges du fond, une condition première et fondamentale qui ne peut être éludée que s’il n’y a dans l’entreprise plus aucun candidat la remplissant. En l’espèce, la fédération disposait bien de 3 candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. Bien qu’ils se soient déclarés "empêchés pour convenance personnelle" d'être désignés DS, ces candidats étaient toujours présents dans l’entreprise. L’empêchement invoqué ne justifiait donc pas la carence nécessaire à actionner les dispositions subsidiaires prévues à l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du Code du travail. Le choix du délégué syndical ne pouvait se faire  que parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % lors des dernières élections.
La solution aurait certainement été différente si ces candidats avaient quitté l’entreprise, mais ce n’était pas le cas ici.

Certes, les dispositions légales visent à garantir la présence des syndicats au sein des entreprises, en prévoyant notamment la possibilité de désigner d'autres candidats quand bien même aucun des candidats présentés par le syndicat représentatif n'aurait obtenu à titre personnel l'audience des 10 %. Ces dispositions n'éludent pas la nécessité de choisir prioritairement des délégués syndicaux ayant fait preuve d’une légitimité au regard du personnel

Si la solution retenue est conforme à l’esprit de la loi sur la représentativité de 2008, défendue par la CFDT, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce elle a pour conséquence de priver l’entreprise de toute représentation syndicale.

 

Dans deux arrêts rendus  le 25 novembre 2015, la Cour de cassation avait retenu la même solution. Dans ces arrêts, il était question de candidats qui, bien qu’ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés, avaient finalement refusé d’être désignés en qualité de délégué syndical (1). 

 



(1) Cass. soc. 25.12.2015, n° 15-14625 et n° 15-14624.