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La notion de violences sexistes et sexuelles au travail

Publié le 30/11/2022

La CFDT combat depuis de nombreuses années les violences sexistes et sexuelles au travail (VSST). Mais que signifie cette notion ?   Voici  à travers ces lignes un décryptage, dont l'objectif est de bien identifier ce que recouvre les VSST pour mieux les combattre.

Qu’entend-on par violences sexistes et sexuelles au travail abrégé par l’acronyme VSST ?

Cette notion recouvre en réalité plusieurs types de comportements violents réprimés par le Code du travail et/ou par le Code pénal. Ces comportements peuvent aller des injures sexistes au viol et peuvent se cumuler.

A noter que les violences sexistes font en général référence à une atteinte à la dignité en raison de l’identité de sexe alors que les violences sexuelles touchent directement à la sexualité.

Violences sexistes 

En droit du travail, elles visent les agissements sexistes qui sont « définis comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant »(1).

À titre d’exemple, peuvent être considéré comme tels le fait de :

  • dire à une femme « ma petite cocotte »,
  • dire qu’une femme n’est « pas très féminine »,
  • remettre en cause ses compétences parce qu’elle est une femme,
  • faire des blagues graveleuses ne permettant pas de travailler dans un climat serein,
  • dévaloriser les tâches confiées aux femmes, etc.

Il est important de noter qu’il n’est pas exigé une répétition des faits pour que l’agissement sexiste soit retenu par le juge.

En droit pénal, il est question d’outrage sexiste qui est « le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante »(2). Ces faits sont répréhensibles qu’ils se déroulent dans ou hors les murs de l’entreprise.

Violences sexuelles

Les violences sexuelles visent quant à elles tous les actes sexuels commis sans le consentement clair et préalable de la personne qui en est victime. C’est-à-dire lorsqu’ils sont commis par violence, contrainte, menace et même par surprise. Les violences sexuelles recouvrent également les comportements qui se rapportent au sexe. 

En droit du travail : le harcèlement sexuel

La violence sexuelle la plus connue est le harcèlement sexuel visé à l’article L.1153-1 du Code du travail.

Les violences sexuelles peuvent être qualifiées de harcèlement sexuel(3) :

  • lorsqu’un salarié subit « des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante» ;
  • « Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée »;
  • « Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition».

La notion de harcèlement sexuel suppose donc :

  • la répétition de comportements sexistes ou sexuels ;
  • portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.

À titre d’exemple, ont été considérés comme du harcèlement sexuel :

  • le fait unique pour un président d’association d’avoir conseillé à une « salariée qui se plaignait de coups de soleil de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien » (4); 
  • le fait pour le salarié d’avoir fait « parvenir à une jeune femme qui travaillait dans l'entreprise de longs courriers manuscrits, de nombreux courriels par lesquels il lui faisait des propositions et des déclarations, qu'il lui a exprimé le souhait de la rencontrer seule dans son bureau, lui a adressé des invitations qu'elle a toujours refusées, lui a fait parvenir des bouquets de fleurs et a reconnu sa propre insistance ou sa lourdeur»(5); 
  • le fait d’avoir « de manière insistante et répétée, en dépit du refus des salariées de céder à ses avances, formulé, verbalement ou par messages électroniques (SMS), des propositions explicites ou implicites de nature sexuelle»  et d’avoir « adopté un comportement dénué d'ambiguïté consistant notamment à tenter de provoquer un contact physique »(6); 
  • le fait de subir « des propos sexistes, orduriers et outrageants de la part de ses collègues, des affichages de photographies à connotation sexuelle sur les ordinateurs et sur un mur de l'“open space“ »(7). 

La répétition des faits n’est pas exigée par le Code du travail lorsque l’auteur fait subir à un salarié « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

Le harcèlement sexuel est aussi une infraction sanctionnée pénalement.  

En droit pénal : une pluralité d'infraction

Il existe plusieurs infractions qui entrent dans la notion de VSST : le viol, l’agression sexuelle, le harcèlement sexuel, l’exhibition sexuelle ...

Le viol est défini comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol »(8). Il est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Dans les relations de travail, les viols sont parfois commis par l’usage de la violence et/ou de la force physique, mais peuvent aussi survenir au terme d’une longue entreprise d’affaiblissement de la victime, d’exercice d’une emprise, de phases alternant survalorisation et profondes humiliations.

L’agression sexuelle est quant à elle définie comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur »(9). 

À titre d’exemple : sont considérées comme des agressions sexuelles pénalement répréhensibles les attouchements imposés sur le sexe ou sur des parties du corps considérées comme intimes et sexuelles (les fesses, les seins, les cuisses et la bouche).

Sont aussi considérées comme des agressions sexuelles commises par l’utilisation de la surprise :

  • les mains sur les fesses en arrivant par derrière,
  • les mains sur les seins alors que la salariée est concentrée sur son travail et n’a pas vu son collègue arriver,
  • les baisers sur la bouche au moment de faire la bise.

L’exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est elle aussi réprimée pénalement(10). A noter que même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.

 

 

(1) Art. L.1142-2-1 C.trav.

(2) Art. 621-1 C.pén.

(3) Art. L.1153-1 C.trav.

(4) Cass.soc. 17.05.17, n°15-19300

(5) Cass.soc. 28.01.14, n°12-20497

(6) Cass.crim. 18.11.15, n°14-85591

(7) CA Orléans, 7.02.17, n°15/02566

(8) Art. 222-23 C.pén.

(9) Art. 222-22 C.pén.

(10) Art. 222-32 C.pén.