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Qui désigner comme délégué syndical en cas de transfert des contrats ?

Publié le 26/02/2014

Un syndicat représentatif dans l’entreprise d’accueil peut désigner un délégué syndical ayant obtenu les 10% nécessaires à la désignation dans son entreprise d'origine. Le Code du travail doit en effet être interprété à la lumière de la directive européenne 12 mars 2001, qui affirme un principe de maintien de la représentation des salariés transférés. Une affaire portée par la CFDT devant la Cour de cassation. Cass.soc.19.02.2014, n°13-14608.

La société Adecco a repris la société Adia en location-gérance et procédé au transfert des contrats de travail des salariés. L’entité économique transférée ayant perdu son autonomie, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein d’Adia ont donc pris fin[1]. Cependant, la Fédération des Services CFDT a à nouveau désigné ces anciens délégués au sein de l’entité transférée, cette fois, en tant que délégués syndicaux au sein de la nouvelle entité (Adecco). L’employeur a contesté ces désignations devant le tribunal d’instance. Selon lui, les désignations n’étaient pas valables car les délégués n’avaient pas obtenu 10% au sein de la société Adecco, mais seulement au sein de la société dont ils étaient originaires. La Fédération CFDT, en revanche, a fait valoir que ces désignations devaient être maintenues et l’article L.2143-3 du Code du travail interprété à la lumière du droit européen. En effet, la directive du 12 mars 2001 relative aux transferts pose le principe du maintien de la représentation des salariés.

Néanmoins, le tribunal d’instance de Villeurbanne a annulé les désignations. Sur ce, la Fédération des services CFDT a formé un pourvoi et saisi la Cour de cassation.

La Haute juridiction a donc dû répondre à la question suivante : une organisation syndicale représentative dans l’entreprise d’accueil peut-elle valablement désigner, en tant que délégué syndical, un salarié dont le contrat de travail a été transféré après et qui a obtenu les 10% de suffrages nécessaires à sa désignation dans l’entreprise dont il est originaire ?

En d’autres mots, ce n’est pas ici, contrairement à d’autres arrêts rendus le même jour (lire aussi Représentativité: la Cour mise sur la stabilité), la question du périmètre d’appréciation de la représentativité en cas de transfert-fusion qui était posée, mais celle du cadre d’appréciation des 10% requis pour pouvoir être désigné DS aux termes de l’article L2143-3 du Code du travail.

Pour y répondre, la Cour de cassation emprunte des chemins détournés. Sans admettre directement la possibilité de prendre en compte les 10% obtenus par le salarié transféré sur son nom lors des élections dans son entreprise d’origine, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’appuie sur le deuxième alinéa de l’article L.2143-3 du Code du travail, qui permet aux syndicats représentatifs de choisir un délégué syndical parmi les « autres candidats » ou parmi ses « adhérents », afin d’autoriser la désignation du candidat satisfaisant aux conditions dans son entreprise d’origine.

Selon la Chambre sociale, « l’obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n’a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le Code du travail ou les accords collectifs dès lors qu’elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ».

 

[1] Lorsqu’il y a transfert d’entreprise et application de l’article L1224-1 du Code du travail, les mandats sont en revanche maintenus. Mais en l’espèce, nul ne contestait que la condition de maintien de l’autonomie de l’entité ait fait défaut.