Retour

La réforme de la médecine du travail se réinvite au Conseil supérieur de la prud’homie

Publié le 01/02/2017

C’est le 25 janvier 2017 que le dernier Conseil supérieur de la prud’homie en date s’est réuni. Son ordre du jour, déjà particulièrement chargé, a été enrichi d’un point supplémentaire. De nombreuses remontées nous ayant été faites sur les difficultés de mise en œuvre, dans les conseils de prud’hommes, de la réforme de la médecine du travail, nous avons pris le parti d’interpeller l’administration sur cette question. Et ce, de manière liminaire aux autres débats.  

  • Le décret relatif à la réforme de la médecine du travail

Un petit retour sur une consultation inédite du Conseil supérieur de la prud’homie (CSP) s’impose ici. Dans le courant du mois de décembre 2016, à quelques encablures de la période des fêtes, il avait en effet été demandé aux membres du CSP de faire remonter, par mail, les observations qu’ils entendaient faire à propos du projet de décret « médecine du travail ». Nous avions alors, par ce biais, souligné que le délai de 15 jours qui était alors envisagé pour contester une décision du médecin du travail était à l’évidence trop courte.

Nous n’avons pris connaissance de la réponse de l’administration qu’à l’occasion du CSP du 25 janvier 2017 et nous y avons réagi. Nous avions été interpellés par certaines régions à propos de difficultés de mises en œuvre de la réforme telles que la brièveté du délai de seulement 15 jours tel qu’il a finalement (et malgré nos objections) été retenu, le rôle effectif des médecins-inspecteurs, les difficultés attenantes à la compétence du conseil en prud’hommes en général et à celle des référés  en particulier et la prise en charge des coûts d’expertise par les parties…

Face à l’ampleur de nos interrogations, nous avons obtenu comme engagement de l’administration qu’un groupe de travail ad hoc soit organisé, dans le courant du mois de février, afin que nous puissions traiter de toutes les difficultés de mise en œuvre de cette réforme au sein des conseils de prud’hommes.

Aussi, si vous êtes conseiller prud’homme et que vous avez des remontées à nous faire sur ce point, n’hésitez pas ! Nous ne manquerons pas de les faire remonter à l’administration afin de tenter d’obtenir les réponses les plus claires possibles.

  • Le projet d’arrêté fixant le tableau de répartition entre les sections du conseil de prud’hommes pour le mandat prud’homal 2018-2021

Le CSP n’a fait ici qu’avaliser les travaux menés par le groupe de travail  « désignation des conseillers prud’hommes » qui, depuis un an et demi, travaille à la constitution d’un tableau qui vise à faire correspondre code IDDC et sections (hors celle de l’encadrement pour laquelle d’autres règles ont été arrêtées (1)).  

Les affectations des codes IDDC dans les différentes sections ont logiquement été décidées en tenant compte du champ d’application des conventions ou des accords collectifs concernés.

Lorsque des difficultés particulières d’affectation se sont fait jour, l’administration a fait appel à trois principes : celui de la continuité et de la cohérence conventionnelle, celui de la proximité la plus immédiate avec l’activité professionnelle et celui des effectifs.

Ce faisant, nous avons pu tendre vers une affectation a minima des codes IDCC 9999 vers la section "activités diverses". Ce qui, depuis le début des travaux menés en groupe de travail, était une revendication CFDT.

Ce tableau de répartition IDCC / sections aura au final trois fonctions distinctes. Il servira bien sûr à affecter les suffrages recueillis par les organisations syndicales au sein des différentes sections (hors encadrement). Mais il servira aussi à affecter les candidats, d’une part, et les litiges, d’autre part, dans les différentes sections (hors encadrement). Il sera revu tous les 4 ans à l’occasion de la désignation générale des conseillers prud’hommes (2).

L’arrêté qui le consacrera devrait être publié dans les jours qui viennent. C’est heureux, car il s’agit là d’un outil indispensable pour que les mandataires de liste CFDT puissent, conseil par conseil, et en toute connaissance de cause, constituer les listes de candidats pour le prochain renouvellement.

  •  Le projet de décret relatif à la formation initiale des conseillers prud’hommes

Le projet de décret précise d’emblée que la formation initiale ne s’adresse qu’aux seuls conseillers prud’hommes « nouvellement désignés n’ayant jamais exercé de mandat prud’homal ». Sur ce point, nous n’avons pu que dénoncer une vision à ce point réductrice du public visé, dans le sens où nombre de conseillers prud’hommes n’ont pris que très récemment leur mandat (ou le prendront au cours de l’année 2017). Ce, pour la simple et bonne raison qu’ils sont devenus (ou qu’ils deviendront) conseillers prud’hommes en qualité de suivant de liste. Or, en 2018, ils ne seront pas beaucoup plus ancien dans la fonction que les conseillers prud’hommes « nouvellement désignés n’ayant jamais exercé de mandat prud’homal ».

L’administration a pu nous répondre sur ce point que faire passer l’ensemble des conseillers prud’hommes quelqu’ils soient par la formation initiale posait, pour l’heure, un « problème de masse » mais qu’elle n’était pas fermée, par la suite, à envisager des évolutions.

Ce projet de décret précise, par ailleurs, que la formation initiale pourra être suivie  « dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination ». Ce qui a permis à l’administration d’insister sur le fait qu’il s’agissait là d’une « formation initiale » et non d’une « formation préalable ».

Or, dans le même temps, le projet de texte affirme que, d’une part, « le conseiller prud’homme doit avoir engagé le suivi de la formation initiale pour commencer la formation continue » et que, d’autre part, « les autorisations d’absences pour suivre la formation continue sont accordées aux conseillers prud’hommes dès leur nomination » (!).

La contradiction est ici patente, et nous n’avons pas manqué de la dénoncer. A quoi cela pourrait-il en effet servir que les autorisations d’absences puissent être, comme nous l’avions préalablement revendiqué, « accordées aux conseillers prud’hommes dès leur nomination » si, dans le même temps, la formation continue ne peut commencer à être entreprise qu’une fois la formation initiale « engagée » ? Ce, d’autant plus qu' un tel « engagement » ne pourra pas être effectué avant le 1er février 2018 (voir la dernière phrase du point n° 4).

De facto, laisser le texte en l’état reviendrait à geler toute perspective de formation continue entre la date de la nomination des conseillers prud’hommes (courant décembre 2017) et le 1er février 2018. Et donc à rendre possible l’installation de conseillers prud’hommes n’ayant pas reçu la moindre formation.

Nous avons donc réclamé la suppression dans le texte de la formule « le conseiller prud’homme doit avoir engagé le suivi de la formation initiale pour commencer la formation continue ».

La difficulté a été entendue et par le président du CSP et par la Chancellerie. Nous devrions, sur cette importante question, enregistrer un correctif susceptible de la lever.

L’administration a par ailleurs précisé qu’une présentation de la formation initiale serait faite lors de la prestation de serment des nouveaux conseillers prud’hommes. Ce qui est assurément une très bonne chose !

  • Le projet d’arrêté fixant le contenu du programme de la formation initiale des conseillers prud’hommes

Le projet d’arrêté, tel qu’il nous a été présenté, précise simplement que  la formation initiale sera assurée par l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) et que son contenu sera le suivant.

«  - Le conseil de prud’hommes dans son environnement : organisation administrative et judiciaire

- Statut, éthique et déontologie des conseillers prud’hommes 

- Le procès devant le conseil de prud’hommes 

- Méthodologie : tenus de l’audience et rédaction des décisions ».

Les représentants de l’ENM ont cependant été en mesure de nous apporter quelques éléments complémentaires. C’est ainsi qu’il ont pu nous préciser que, d’une part, le module de 5 jours serait composé de 3 jours en e.learning et de 2 jours en présentiel et que, d’autre part, les jours en présentiel seraient organisés, de manière décentralisées, dans le ressort de chaque cour d’appel et au plus près (géographiquement parlant) des conseillers prud’hommes concernés.

La connexion sur le e.learning sera, lui accessible, à compter du 1er février 2018.

  • Le projet relatif au service d’accueil unique du justiciable (Sauge)

L’administration est ici revenue sur l’expérimentation qui a consisté, jusque-là, à mettre sur pied, sur tout le territoire, 348 Sauge qui ont vocation, au sein des conseils de prud’hommes, comme au sein des autres juridictions, à permettre aux justiciables d’effectuer des démarches en lien avec l’ensemble des juridictions de l’arrondissement judiciaire (et pas seulement avec le conseil de prud’hommes).

Le projet de décret qui nous a été présenté dans la foulée vise à réglementairement décliner la loi relative à la justice du XXIème siècle et, ce faisant, à préciser le fonctionnement des Sauge et à déterminer les compétences juridictionnelles des greffiers.

Nous sommes intervenus pour préciser que, pour le service rendu au justiciable, le développement des Sauge devait être vu comme une bonne chose, surtout si, par leur biais, les demandes d’aide juridictionnelle pouvaient directement être déposées devant les greffes des conseils de prud’hommes.

Nous avons cependant aussi précisé que, d’une part, il ne nous appartenait pas, dans le cadre du CSP, de porter la parole des personnels de la justice et que, d’autre part, il fallait que nous soyions vigilants à ce que la mise en place des Sauge ne se traduise pas par une réduction des effectifs affectés dans les conseils de prud’hommes.

  • La désignation des membres de la commission nationale de discipline (CND) des conseils de prud’hommes

Pour l’heure, et de manière très provisoire (dans l’attente du renouvellement général à venir dans les conseils de prud’hommes), la clef de réparation retenue est la suivante : 1 siège de titulaire à la CFDT, 1 siège de titulaire à la CGT, 1 siège de suppléant à FO et un siège de suppléant à la CGT.

 

Enfin, et pour clore ce compte-rendu, il n’est pas inutile de préciser que la CFDT, avec d’autres organisations syndicales de salariés, est de nouveau intervenue pour dénoncer le fait que le décret indemnisation des défenseurs syndicaux n’ait toujours pas été publié, ni même pensé ! La perspective d’une réunion de travail sur le sujet a été évoquée par le président du CSP mais, pour l’heure, aucune date n’a encore été fixée...



(1) Art. L.1423-1-1 et R.1423-4 C.trav.

(2) Art. R.1423-4 C.trav.