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Transaction : attention aux termes trop généraux !

Publié le 08/02/2017

Lorsque, par une transaction, un salarié reconnaît être rempli de l’intégralité de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, il ne peut, par la suite, réclamer l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante. Cass.soc. 11.01.17, n°15-20040 .

  • Faits, procédure

Dans cette affaire, un salarié dont le contrat avait été rompu dans le cadre du dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante a signé une transaction en novembre 2001. Cette transaction précisait notamment que le salarié se déclarait rempli de tous ses droits et qu’il se désistait de tous ses droits et actions du fait de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.  

Le dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante permet à certains travailleurs qui auraient été exposés à l’amiante de cesser leur activité et de bénéficier, dans l’attente de liquider leur retraite à taux plein, d’une allocation spécifique.

 

Quelques années plus tard, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante. L’employeur a alors opposé la transaction qui avait été signée en 2001 pour en déduire que la demande du salarié était irrecevable.

Après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 2048 du Code civil, les termes de la transaction doivent être interprétés de manière stricte, la cour d’appel a décidé de faire droit à la demande du salarié. Elle retient le fait que la transaction portait sur la cessation anticipée d’activité professionnelle découlant du dispositif légal, et que cette cessation était totalement indépendante et distincte de la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété. Elle ajoute que quoi qu’il en soit, une transaction ne pouvait prévoir la renonciation à un préjudice dont la reconnaissance découle d’une création jurisprudentielle de mai 2010, soit postérieure à sa signature.

 

Par un arrêt du 11 mai 2010 (1), la Cour de cassation reconnaît l’existence du préjudice spécifique d’anxiété. Elle considère en effet que les salariés qui ont « travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante » se trouvent « par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ».

 

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a dû répondre à la question suivante : une transaction par laquelle le salarié déclare être rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture l’empêche-t-elle par la suite de réclamer un préjudice d’anxiété dont la reconnaissance jurisprudentielle est postérieure ?

Oui répond-elle en cassant l’arrêt de la cour d’appel. La Cour de Cassation considère en effet  que la cour d’appel ne pouvait faire droit à la demande du salarié alors même que celui-ci avait signé une transaction aux termes de laquelle il « déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail ».

  • Une solution en conformité avec les règles relatives à la transaction...

Les règles relatives à la transaction sont fixées aux articles 2044 et suivants du Code civil. Plus précisément, l’article 2048 dispose que les transactions se renferment dans leur objet, c’est-à-dire que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. L’article 2049 ajoute que la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des dispositions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Cela signifie que la transaction a autorité de la chose jugée pour les contestations qu’elle traite. A contrario, le juge peut examiner toutes les demandes d’un salarié qui ne seraient pas comprises dans le champ de la transaction.

Dans le cas soumis à la Cour de cassation, le salarié, en contrepartie du versement d’une certaine somme à titre d’indemnité transactionnelle, se déclarait, via la transaction, rempli de ses droits nés de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et renoncer à toute action à l’encontre de l’employeur au même titre. Cette transaction précisait par ailleurs que l’indemnité transactionnelle prenait notamment en compte le dispositif de cessation anticipée d’activité pour les travailleurs exposés à l’amiante.

Sans l’écrire, il semble néanmoins que la Cour de cassation ait considéré que le dommage indemnisé par le préjudice d’anxiété découle directement de l’exposition à l’amiante pendant l’exécution du contrat de travail, et peut-être aussi de la rupture (qui était intervenue dans le cadre de la cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante) lesquels faisaient l’objet même de la transaction. Ce qui empêchait le salarié de saisir ultérieurement la justice pour faire valoir des droits découlant de l’exécution, ou de la rupture du contrat de travail.

  • ... mais stricte quant aux circonstances particulières du cas soumis

Certes, la Cour de cassation ne fait qu’appliquer strictement les règles relatives à la transaction. N’oublions pas d’ailleurs que les transactions peuvent prévenir des contestations à naître, ce qui fut le cas en l’espèce !

Cependant, comme l’avait retenu la cour d’appel au jour de la signature de la transaction, en 2001, le salarié ignorait l’existence de ce droit à préjudice d’anxiété dont la reconnaissance jurisprudentielle n’est intervenue qu’en 2010. La Cour de cassation aurait donc pu juger qu’il n’est pas possible, pour un salarié, de renoncer par une transaction à un droit dont il ignorait l’existence.

Cela n’a pas été le cas.

 

  • Une invitation à la plus grande prudence lors de la rédaction d’une transaction

Cette décision de la Cour de cassation invite donc tout signataire d’une transaction à la plus grande vigilance quant à la rédaction et au contenu de celle-ci : en effet, l’usage de termes généraux réduit considérablement les possibilités pour le salarié d’agir en justice sur des droits qu’il n’aurait pas envisagés lors de la signature du protocole transactionnel.

Il est donc vivement conseillé, lorsque cela est possible, de préciser au maximum les points litigieux réglés par la transaction : par exemple, si celle-ci porte à la fois sur l’exécution et la rupture du contrat, il faut penser à faire préciser l’ensemble des sujets qu’elle règle (heures supplémentaires, congés payés, indemnité de rupture, indemnisation du préjudice lié à la rupture...).

 



(1) Cass.soc. 11.05.10, n°09-42241.