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Élections partielles : tous les sièges vacants sont remis en jeu

Publié le 29/06/2016

Les élections partielles portent-elles uniquement sur les sièges devenus vacants en cours de cycle (suite à des départs ou des démissions) ou même sur ceux qui étaient vacants dès l’origine ? La Cour de cassation ne fait pas de distinction : tous les sièges vacants du collège concerné peuvent être pourvus, titulaires comme suppléants ! Une lecture extensive du Code du travail, en faveur du droit à la représentation des salariés. Cass. soc. 24.05.16, n°15-19866.

  • Rappel sur le mécanisme des élections partielles

Au cours d’un cycle électoral (en principe de 4 ans) nombre d’événements au sein de l’entreprise peuvent venir affecter les institutions représentatives d’une entreprise (IRP). Entre les départs, les transferts, les démissions de militants, il arrive que le nombre de délégués du personnel ou d’élus au Comité d’entreprise diminue comme peau de Chagrin... Ce qui peut, dans certains cas, affecter le fonctionnement des IRP et porter atteinte aux salariés dans leur droit à la représentation.

Que ce soit pour les sièges de DP (art. L. 2314-7) ou au CE (art. L.2324-10), la loi impose à l’employeur d’organiser des élections partielles dans deux hypothèses : quand un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus.

En l’espèce, il s'agissait d’une entreprise où, au sein d’un collège unique, 3 sièges de délégués du personnel titulaires et 3 sièges de DP suppléants étaient à pourvoir. Les 3 sièges de suppléants n’ayant pas été pourvus faute de candidats, seuls les titulaires avaient été élus. Deux des trois DP en question ont par la suite abandonné leur mandat. L’employeur a donc décidé d’organiser des élections partielles. Sur le principe donc, pas de contentieux. En revanche, la discussion a porté sur le nombre de sièges à attribuer. Pour l’employeur, il fallait se cantonner aux sièges « devenus vacants », soit 2 sièges de DP titulaires. Pour le syndicat au contraire, il fallait que les 5 sièges (3 sièges suppléants vacants à l’issue des élections + 2 sièges de titulaires devenus vacants en cours de cycle) soient remis en jeu.

Le tribunal d’instance a d’abord donné raison à l’employeur en se basant sur une lecture littérale du Code du travail, qui vise les cas où le nombre de titulaires « est réduit » de moitié. Ce qui laisserait sous-entendre que la loi ne vise que les postes disparus en cours de cycle.

Telle ne fut pas l’interprétation de la Cour de cassation.

  • Des élections partielles qui concernent titulaires et suppléants…

La haute Cour rend un arrêt dont l’attendu de principe est clair et sans équivoque : « les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires comme suppléant, de ce collège. »

Il n’y a pas lieu de faire de distinction en fonction de la qualité de titulaire ou de suppléant, ce qui est logique puisqu’il faut pouvoir pallier l’absence d’un élu titulaire sur le long terme, et éviter ainsi d’avoir à réorganiser des élections partielles.

  • Que les sièges soit vacants dès l’origine, ou non

Deuxième précision, encore plus intéressante : les sièges à pourvoir peuvent être ceux qui ont été vacants depuis le départ dans le collège en cause. Ainsi, ce n’est pas parce qu’il y avait eu carence de candidature à l’époque, qu’il ne faudrait pas repartir en quête de candidats pour cette élection intermédiaire. Une seconde chance pour les salariés d’étoffer leur IRP !

  • Une élection limitée au collège concerné

À noter toutefois que l’élection partielle ne portera que sur les sièges vacants dans le (ou les collèges) concerné(s). Il n’y a pas lieu de remettre en jeu les sièges libres dans les autres collèges si la condition n’est pas remplie (moins de la moitié des membres titulaires).

Si les élections partielles permettent de faire désigner de nouveau représentant, en revanche elle n’a pas d’impact sur la représentativité des organisations syndicales dans l’entreprise puisque seul le score au premier tour des élections générales est pris en compte. Ceci dans une logique bien comprise de stabilité du cycle électoral (Cass. soc. 13.02.13, n° 12-18.098).