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Temps de travail : Accueil-croissants et pause-café font partie de la formation

Publié le 20/09/2016

Le temps passé à l'accueil ou aux pauses est-il du temps de travail effectif ? Oui, dans certaines hypothèses où le salarié n’est pas libre de vaquer à ses occupations. C’est notamment le cas pour les formateurs/formatrices, qui continuent leur action de formation durant ces temps « gris ». C’est ce qu’a jugé récemment la Cour de cassation. Cass. soc. 14.09.16, n°14-26101

  • Pause et temps de travail effectif

Pas toujours évident, durant ces moments de transmission de savoirs et d’échanges entre le formateur et les participants, de distinguer ces différents temps ! Or la question est d’importance, puisqu’il s’agit de déterminer le temps de travail effectif du formateur, qui permettra de fixer le niveau de sa rémunération, ainsi que les temps de pause et de repos auxquels il peut prétendre.

Légalement, le temps de travail effectif se définit  comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (art L.3121-1 C.Trav.). Certaines conventions collectives peuvent prévoir des modalités de décompte du temps de travail effectif, en fonction de l’activité exercée.

Dans notre affaire, une monitrice de secourisme réclame le paiement de ses heures supplémentaires et de ses congés payés à son employeur. Elle conteste l’interprétation qu’il a de la convention collective nationale des organismes de formation. Ladite convention distingue trois temps : les temps de formation, les temps de préparation et de recherche et les « activités connexes ».

  • Accueil / Pauses : actions de formation ou activités connexes ?

Aux termes de la convention collective, sont considérés comme du temps de travail effectif le temps de préparation et les actions de formation recouvrant «  toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l’animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s) ».  A L’inverse, les activités connexes doivent être déduites du temps de travail effectif, notamment : « les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations 'tutorales', réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l’action de formation, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires ».

Pour l’employeur, pas de doute, les temps d'accueil et de pause des participants doivent systématiquement être retranchés du temps de travail effectif, sans chercher à savoir si le formateur poursuit sa mission durant cette période.

Pour la cour d’appel, dans la mesure où les temps de pause sont en lien avec la formation dispensée, ils ne peuvent être déduits du temps de travail effectif.

Selon les juges du fond, ces activités participent directement à la mise en œuvre de l’action de formation dans son ensemble. La cour d’appel a en effet retenu que « le temps d’accueil des participants et les heures de 'pause' pendant les actions de formation constituaient du temps de formation et que la salariée avait exécuté des heures supplémentaires ».

« Toute action de formation inclut l’accueil des participants, des pauses pendant l’action et, à la fin, un bilan. »

 

Ce principe très général semble trouver à s’appliquer à toutes les actions de formation, quel que soit le secteur ou la convention collective applicable, quand il s’avère que le/ la salarié/e n’est pas libre de vaquer à ses occupations durant ces temps de « pause » et « d’accueil »  et se doit d’être à la disposition des personnes formées.

C’est un raisonnement analogue que tient la Cour de cassation concernant un autre type de temps « gris » que sont les « pots de boulot ». Dans une jurisprudence déjà ancienne, la Cour de cassation a pu juger que des soirées (qui prenaient la forme de cocktails dînatoires)  constituaient du temps de travail effectif, dans la mesure où  le salarié était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Quand bien même le salarié disposait pendant ces soirées d'une liberté de mouvement (1).

Ainsi, ce n’est pas le caractère informel de l’activité (ni le plaisir qu’on peut en retirer) qui induit la nature du temps passé, entre pause et travail effectif.   

 

(1) Cass. soc. 05.05.10, n°08-44895.