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Stages : augmentation du montant de la gratification!

Publié le 02/09/2015

La rentrée 2015 marque une nouvelle hausse du montant de la gratification pour les stagiaires signant une convention de stage, à compter du 1er septembre 2015, pour une durée de plus de deux mois. Le montant de la gratification est porté à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, conformément à la loi du 10 juillet 2014 sur les stages. Par ailleurs, une circulaire a été publiée, cet été, pour préciser la réforme des stages et notamment  la gratification versée au stagiaire.

 

Suite à la loi du 10 juillet 2014(1), réformant les stages, au décret d’application(2) et à la circulaire publiée cet été (3), nous vous proposons une synthèse des principales règles encadrant la gratification du stagiaire.

  • Gratification obligatoire dès 2 mois de stage

Est prévu l’obligation pour l’employeur de verser au stagiaire une gratification, dès que la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, soit l’équivalent de 44 jours sur la base de 7 heures par jour. Ainsi, la gratification est due au-delà de la 308ème heure de stage.

Dans la circulaire, l’administration précise que pour calculer la durée du stage, il faut assimiler au temps de présence les jours de congés et d’autorisation d’absence en cas de grossesse ou paternité, ainsi que les jours de congés et d’autorisations d’absence  prévus dans la convention de stage.

L’administration rappelle que si  le stage dure moins de deux mois, rien n’empêche (même si elle n’est pas obligatoire) l’organisme d’accueil  de verser une gratification au stagiaire. Il devra l’indiquer dans la convention. Une clause peut également prévoir que l’organisme d’accueil se réserve le droit de verser une gratification si le stage est satisfaisant.

  • Augmentation de la gratification en deux temps 

Le stagiaire, n‘étant pas un salarié, perçoit une gratification et non un salaire qui correspond à une fraction du montant du plafond horaire de la sécurité sociale. La hausse de la gratification s’est faite en deux temps :

-          Une première augmentation de la gratification a déjà eu lieu pour les conventions conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015. Elle avait été  fixée à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale, à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu plus favorable.

-          Dès cette rentrée 2015, le montant de la gratification versé au stagiaire est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu plus favorable. Le stagiaire bénéficie désormais d’une gratification de 3,60 euros par heure de stage. 

L’organisme d’accueil peut décider de rémunérer son stagiaire au-delà de la gratification minimum prévue. Toutefois, la gratification ne peut excéder ce minimum si l’organisme d’accueil est une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public.

L’administration précise que la convention de stage doit prévoir une révision de la gratification en cas de revalorisation du plafond horaire de la sécurité sociale pendant le stage.

  • Modalités de versement de la gratification 

Pour calculer le montant de la gratification, l’organisme d’accueil doit prévoir le nombre d’heures de présence effective du stagiaire. Il doit donc anticiper le nombre d’heures effectués par le stagiaire durant son stage. A ce temps de présence, il peut ajouter les périodes de congés payés qu’il prévoit d’octroyer au stagiaire. La gratification est versée tous les mois dès le premier mois de stage. Deux possibilités de versement sont prévues, la convention de stage doit préciser celle qui est retenue :

-          Soit à chaque fin de mois, est versé  le paiement du nombre d’heures réalisées.

-          Soit est lissé le paiement avec  un versement identique chaque mois en fonction du nombre total d’heures que le stagiaire doit effectuer au cours de sa période de stage.  Dans ce cas, la convention de stage doit prévoir une moyenne d’heures mensuelles  à effectuer sur la durée totale du stage.

Un réajustement ou une régularisation doit être opéré en cas d’interruption temporaire ou définitive du stage.

  • Calcul de la gratification sur la base des heures réellement effectuées

Avec la circulaire, plus de doute, le calcul du montant de la gratification est calculé sur la base des heures réellement effectuées. La question a été de savoir si le calcul du montant de la gratification pour les stages devait se faire, comme c’était le cas avant, sur la base de 35 heures ou sur la base des heures réellement effectuées par le stagiaire ? Les services concernés (Ministère de l’éducation nationale, du travail, la caisse nationale des réseaux des Urssaf) s’étaient réunis, en début d’année 2015, pour se mettre d’accord sur une position commune. Celle-ci a été en toute logique reprise dans la circulaire. Pour les conventions de stage conclues depuis le 1er décembre 2014, la gratification mensuelle des stagiaires à temps complet doit être calculée sur la base des heures réellement effectuées et non plus sur la base de 35 heures (soit 151, 67 heures par mois).

Cette solution est plus favorable au stagiaire. Un stagiaire qui effectue par exemple 39 heures par semaine dans l’organisme d’accueil bénéficierait d’une gratification plus élevée que si elle était calculée sur la base de 35 heures.

  • Franchise de cotisations sociales

Tant que la gratification ne dépasse pas le montant minimum fixé par décret (cf. ci-dessus), aucune cotisation sociale (patronale et salariale) n’est due sur le montant de la gratification. Au-delà de ce seuil, les cotisations et contributions salariales et patronales sont dues dans les conditions de droit commun pour la fraction excédentaire. L’administration précise que le dépassement de la franchise s’apprécie sur la durée du stage et non mois par mois. Un stagiaire peut être au-dessus de la franchise un mois et en dessous le mois suivant.

Selon l’administration, le stagiaire n’étant pas un salarié, les contributions d’assurance chômage et la nouvelle contribution patronale au financement des organisations syndicales ne sont pas dues même si la gratification versée dépasse le seuil de franchise.

La circulaire apporte de nombreuses autres précisions : le champ d’application du statut du stagiaire, la cantine, les titres-restaurant, les frais de transport, l’accès aux activités sociales et culturelles, la situation des stagiaires au regard de la couverture des accidents du travail/ maladie professionnelle, la validation des droits à la retraite etc.

La réforme des stages devait être pleinement effective en septembre 2015, après la seconde augmentation du montant de la gratification. Ce n’est pas le cas. Certaines mesures prévues par la loi du 10 juillet 2014 ne sont toujours pas effectives du fait qu'elles sont applicables sous réserve de décrets qui ne sont pas encore parus. Est concernée,  une mesure très attendue, limitant le nombre de stagiaires accueillis dans le même organisme d'accueil. 

 


(1)  Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires.

(2) Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages.

(3) Lettre-circulaire, relative à la réforme des stages, datée du 2.07.15, n°2015-0000042, publiée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, en charge de la coordination de l’ensemble des organismes participants au recouvrement du régime général de la sécurité sociale.

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