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PSE : l’irrégularité de la consultation volontaire du CHSCT est sans incidence

Publié le 28/09/2016

Lorsque l’employeur consulte volontairement le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’irrégularité de cette consultation affecte-t-elle la validité du PSE ? Non, répond le Conseil d’Etat. CE, 07.09.16 n°394243.

  • Faits, procédure et prétentions

Par une décision de janvier 2015, le Direccte a homologué le document unilatéral élaborant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société.

Une salariée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande, puis en appel devant la cour administrative d’appel de Marseille, qui a accueilli sa demande et annulé l’homologation pour deux raisons. D’une part la consultation du CHSCT était entachée d’irrégularité (notamment du fait que les personnes y siégeant n’avaient plus de mandat), d’autre part les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi étaient insuffisantes.

Mécontent de cette décision, l’employeur a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Il faisait notamment valoir qu’en l’espèce, il avait consulté le CHSCT alors même qu’il n’y était pas tenu.

  • A consultation volontaire, irrégularité sans effet juridique

Le Conseil d’Etat a donc dû répondre à la question suivante: l’irrégularité d’une consultation volontaire du CHSCT peut-elle avoir une incidence sur la validité de la décision d’homologation ?

Aux termes de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail (à l’époque L. 4612-8), le CHSCT doit être consulté « avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail (…)». L’article L.1233-24-4 du Code du travail prévoit quant à lui que lorsque l’administration est saisie d’une demande d’homologation, elle doit vérifier la régularité de la procédure tant devant le comité d’entreprise que devant le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le cas échéant.

Sans ambiguïté, la Haute juridiction rappelle qu’une décision d’homologation (ou de validation), ne peut être accordée que si la consultation du CHSCT « est régulière ». Toutefois, le Conseil d’Etat relève qu’en l’espèce, la consultation n’était pas requise, raison pour laquelle la Haute juridiction censure la décision des juges du fond sur ce point.

Néanmoins, la décision de la cour administrative d’appel est confirmée en ce qu’elle a annulé l’homologation du fait de l’insuffisance des mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, le moyen étant « de nature à justifier, à lui seul, cette l’annulation ».

En l’espèce en effet, le plan de reclassement ne contenait que 6 postes de reclassement dans l’entreprise sans précision sur leur localisation et ne faisait aucun état d’une recherche de poste dans les entreprises du groupe. Or, selon le Conseil d’Etat (reprenant à son compte la jurisprudence de la Cour de cassation), les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi doivent être « précises et concrètes », ce qui suppose que « pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l’employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ».

C’est pourquoi, l’annulation de la décision d’homologation a été confirmée.