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L’expert-comptable du comité d’entreprise peut-il saisir le juge ?

Publié le 22/04/2014

La Cour de cassation consacre le droit de l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise de saisir directement le juge, afin d’obtenir de l’employeur qu’il lui communique les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. Cass.soc.26.03.14, P n°12-26964.

Un expert-comptable a été désigné par le comité d’entreprise afin de l’assister dans l’examen annuel des comptes de la société, mission d’expertise figurant parmi les missions légalement rémunérées par l’employeur[1].

On sait que, lors de l’examen annuel des comptes, l’expert-comptable a le pouvoir d’apprécier les documents qui sont utiles à l’exercice de sa mission et qu’il a même des pouvoirs d’investigation assimilés à ceux des commissaires aux comptes[2]. L’employeur doit donc, sauf abus et demande outrepassant le cadre de la mission, fournir à l’expert-comptable les documents qu’il demande.

Or, en l’espèce, l’employeur n’avait que partiellement répondu à la demande de documents émanant de l’expert. L’expert ne se résigna pas pour autant et décida de saisir le président du tribunal de grande instance en référé. Ce, afin que soit enjoint à l’employeur de lui communiquer lesdits documents.

Toutefois, l’employeur campa dans son refus et prétendit que l’expert ne pouvait, de son propre chef, saisir le juge d’une demande de communication de pièces.  En appel, les juges ont accueilli cette argumentation : ils ont considéré que l’expert-comptable du comité d’entreprise ne pouvait saisir lui-même la justice, mais devait être autorisé à agir par une résolution spéciale du comité.

La Cour de cassation a finalement été saisie de la question : l’expert a-t-il qualité pour agir en justice (au sens de l’article 31 du code de procédure civile), afin d’obtenir les documents nécessaires à l’exercice de sa mission ? Ou doit-il pour ce faire se prévaloir d’une autorisation spéciale du comité d’entreprise qui l’a mandaté ?

Pour la Haute juridiction, le doute n’est point permis : l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise en application de l’article L.2325-35 du Code du travail « disposant d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d’une demande de communication de pièces ».

Ce droit de l’expert-comptable est en effet inhérent à l’accomplissement de sa mission; il ne nécessite donc pas d’être réaffirmé par une résolution du comité l’ayant désigné, il va de soi.



[1] Les missions légalement rémunérées par l’employeur figurent aux articles L.2325-35 et suivants du Code du travail.

[2] Cass.soc.16.05.1990, Bull.civ., V, n°222.

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