Covid-19 : Activité partielle et jours fériés, quelle indemnisation ?

Publié le 29/04/2020

La crise du coronavirus contraint de plus en plus de salariés à être placés en activité partielle. A l’approche du 1er mai, vous vous demandez certainement de quelle manière les jours fériés seront indemnisés. Voici un bref exposé des règles applicables.

Pour savoir quel sera l’impact des jours fériés sur votre indemnisation, il faut distinguer selon que les jours fériés sont habituellement chômés ou travaillés dans l’entreprise.

  • Cas où le jour férié est habituellement chômé

En principe, dès lors que vous avez au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement, les jours fériés chômés ne doivent entraîner pour vous aucune perte de rémunération (1). A noter que des dispositions conventionnelles peuvent être plus favorables et exiger par exemple une ancienneté moindre, voire pas d’ancienneté du tout.

En revanche, l’administration considère qu’un employeur ne peut pas placer les salariés en activité partielle sur des jours fériés chômés dans l’établissement (3). En effet, ces jours doivent être traités de la même manière que des jours de congés payés.

Autrement dit, l’employeur sera contraint de déduire ces heures de sa demande d’indemnisation, heures pour lesquelles il ne percevra donc pas d’allocation de la part de l’Etat.

Cela signifie en conséquence que l’employeur doit maintenir la rémunération de ces jours fériés chômés en versant le salaire habituel aux salariés qui totalisent au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise.

> La condition d’ancienneté n’est pas requise concernant le 1er mai.

Quelle rémunération ? dans la mesure où ces jours fériés chômés doivent être traités comme des jours de congés payés, c'est bien le salaire intégral que doit maintenir l'employeur. Il n'est donc pas censé verser la rémunération due à hauteur de ce que perçoivent les salarié en activitré partielle (4). 

  • Cas du jour férié habituellement travaillé

Dès lors que les jours fériés sont habituellement travaillés, ils doivent être indemnisés par l’employeur de la même manière que les jours ou heures travaillés (5), c’est-à-dire, au taux de remplacement prévu pour les heures chômées ouvrant droit à une indemnisation (6).

Le régime social et fiscal applicable à ces heures est le même que pour les heures d’activité partielle effectuées hors des jours fériés non chômés.

>En Alsace-Moselle, le vendredi saint étant férié, il ne peut être indemnisé que s’il est habituellement travaillé. S’il est habituellement chômé, il n’y aura pas de prise en charge au titre de l’activité partielle.

>Concernant l’outre-mer, outre les jours fériés prévus à l’article L. 3133-1 du Code du travail, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont fériés(7).

  • Et la journée de solidarité ?

Pour rappel, la journée de solidarité consiste, pour les salariés, à travailler une journée supplémentaire non rémunérée, en contrepartie de laquelle l’employeur doit verser une contribution (la contribution solidarité autonome).

En principe, chaque entreprise organise ses propres modalités d’accomplissement de cette journée de travail supplémentaire. Elle peut par exemple prévoir de faire travailler les salariés un jour férié précédemment chômé (autre que le 1er mai).

A partir du moment où cette journée n’est pas rémunérée par l’employeur, elle ne peut pas faire l’objet d’un revenu de remplacement au titre de l’allocation d’activité partielle. L’employeur ne peut donc pas recourir à l’activité partielle pendant la journée de solidarité (8).

Dans l’hypothèse où vous n’êtes pas en activité partielle, vous trouverez les relatives aux jours fériés et aux ponts sur le lien suivant : Jours fériés et ponts : vous avez des questions ? Nous avons les réponses !

 

(1) Art. L.3133-3 C.trav.

(2) Art. L.3133-5 C.trav.

(3) Circulaire DGEFP n°2013-12 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle (fiche n°5).

(4) Selon la jurisprudence, les salariés en activité partielle ne peuvent prétendre à un maintien de salaire supérieur à ce qu’ils auraient perçu s’ils étaient venus travailler, c’est-à-dire au moins égale à 70 % de leur rémunération brute, et non pas forcément le salaire intégral ; Cass. Soc. 4 juin 1987 n°84-43.266 / Cass. Soc. 4 juin 1987 n°84-43.271 / Cass. Soc. 17 fév. 1993 n°89-44.002.

(5) Cass. soc., 8 déc. 1988, no 86-42.833.

(6) Art. R.5122-18 C.trav.

(7) Liste donnée par l’article L. 3422-2 du Code du travail.

(8) Circulaire n°2013-12 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle – fiche n°5 .