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Mise en œuvre d’une clause de mobilité au retour du congé parental

Publié le 02/07/2013
A l’issue du congé parental d’éducation, lorsque celui-ci est disponible, le (la) salarié (e) doit retrouver son poste, même si son contrat de travail comporte une clause de mobilité, Cass. soc.19.06.13, P n°12-12758.

Une salariée qui travaillait en qualité de chef de section à l’agence de Bourges a pris un congé parental d’éducation, à l’issue duquel elle a demandé à réintégrer son poste, comme l’y autorisent les dispositions de l’article L.1225-55 du Code du travail. Cependant, l’employeur  lui a notifié son affectation à l’agence de Montargis.

La salariée a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud’homale. En appel, les juges du fond ont accueilli sa demande et fait produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement injustifié. L’employeur a alors saisi la Cour de cassation.

Selon l’employeur, le contrat de la salariée contenait une clause de mobilité, de sorte que la mutation ne s’analysait pas en une modification du contrat de travail[1].

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d’avoir donné raison à la salariée. Selon cette juridiction, « l’emploi précédemment occupé par la salariée était disponible au retour de son congé parental d’éducation », ce dont il résultait que « la salariée devait retrouver ce poste, peu important la stipulation d’une clause de mobilité dans le contrat de travail ».

Ainsi, l’affectation sur un « emploi similaire » ne peut être proposée par l’employeur que lorsque l’emploi (ici entendu au sens du poste de travail) initial n’est pas disponible au retour de congé de la (ou du) salarié (e).



[1] Les fonctions de la salariée restaient identiques, et celle-ci ne rapportait pas la preuve d’une modification de sa rémunération.

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