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Rupture conventionnelle, suivie d’une transaction : à quelles conditions?

Publié le 02/04/2014

La Cour de cassation a récemment précisé l'articulation qui doit s'opérer entre une rupture conventionnelle et une transaction. Si elle en accepte le principe, c'est sous réserve du respect de plusieurs conditions. Cass. soc. 26 mars 2014 n°12-21.136.

  • Les faits

Dans cette affaire, un salarié protégé (délégué syndical et conseiller prud’hommes) signe le 9 juin 2009 une rupture conventionnelle avec son employeur. L’inspecteur du travail donne l'autorisation de rompre le contrat de travail (procédure obligatoire pour les salariés protégés) le 1er septembre 2009, laquelle est notifiée aux parties le 3 septembre 2009. Dès le lendemain (soit le 4 septembre), les parties signent une transaction par laquelle le salarié renonce à « l’ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture en contrepartie du versement d’une indemnité » d’un montant de 30 000 €.

Le salarié saisit ensuite le Conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de ladite transaction, au motif que cette dernière aurait été antidatée et signée avant la délivrance de l'autorisation administrative de rompre le contrat de travail. Débouté en appel, il forme un pourvoi devant la Cour de cassation. 

La haute Cour ne revient pas sur le principe de la possible rupture conventionnelle pour les salariés protégés, mais s’attarde bien sur l’enchaînement entre rupture conventionnelle et transaction.

  • La double condition posée par la Cour de cassation

La Cour de cassation considère qu’« un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié bénéficiant d’une protection (...), postérieurement à la notification aux parties de l’autorisation, par l’inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ».

Il ressort donc de cette décision qu’une transaction peut être signée suite à une rupture conventionnelle à la double condition :

-        Que la transaction intervienne après l’homologation de la rupture, ou lorsque le salarié est protégé après la notification de l’autorisation de la rupture par l’inspection du travail;

-        Que cette transaction n'ait pas pour objet de régler un différend futur portant sur la rupture du contrat, puisque, par principe, la rupture conventionnelle a pour base le commun accord des parties sur la rupture du contrat. La transaction ne peut que régler un problème portant sur l’exécution du contrat  (ex: le paiement d’heures supplémentaires) et/ ou sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

A défaut, la transaction est nulle.

  • Application à l'espèce

- Dans cette affaire, la Cour a jugé que la première condition de temporalité était remplie, puique la transaction avait bien été signée après l'autorisation de l'inspection du travail. La Cour d'appel a en effet écarté l'argument selon lequel la transaction aurait été antidatée.

- Ce qui a posé problème, c'est la seconde condition. Dans la transaction,  le salarié avait renoncé à intenter une action judiciaire en rapport avec la rupture des relations de travail et ce, en contrepartie du versement d'une indemnité. Par conséquent, la transaction a été annulé par la Cour de cassation. 

A noter que la Cour de cassation a précisé, à l’occasion, un autre point, en considérant qu’en vertu du principe de séparation des pouvoirs entre l'administration et l'autorité judiciaire, le juge judiciaire ne peut, pour un salarié protégé et en présence d’une autorisation administrative, apprécier la validité de la rupture. Il doit se déclarer incompétent.

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