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Heures de délégation pendant un arrêt de travail: autorisation du médecin obligatoire

Publié le 26/03/2014

La chambre mixte de la Cour de cassation précise les conditions du paiement des heures de délégation, prises lors d’un arrêt de travail. Celles-ci sont indemnisées par l’employeur à la condition que le médecin traitant ait autorisé préalablement l’exercice de l’activité de représentation. Cass.ch.mixte. 21.03.14, n°12-20002 et 12-2003.

Par principe, les mandats du représentant du personnel élu ou du délégué syndical désigné ne sont suspendus durant l’arrêt de travail[1]. Aussi, selon les règles du Code travail, ils peuvent, de plein droit, continuer d'exercer leur activité de représentation malgré leur arrêt de travail. En parallèle, l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale interdit, à l’assuré, sous peine de perdre le bénéfice de ses indemnités journalières, de se livrer à une activité non autorisée par le médecin traitant. Par cet arrêt, la Chambre mixte va procéder à un rapprochement entre les règles du Code du travail et du Code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il s’agit de deux salariées de la même entreprise, l’une déléguée syndicale et membre du CE et l’autre, déléguée du personnel. Toutes deux réclamaient le paiement de leurs heures de délégation qu’elles avaient prises durant des arrêts de travail. Ces heures étaient effectuées en dehors temps de travail et devaient, selon elles, être payées.  L’employeur refusait au motif que l’usage des heures de délégation n’était pas autorisé selon les règles du Code de la sécurité sociale.

Par conséquent, les salariées décident de saisir le Conseil de prud’hommes, qui leur donne d'abord raison.

La  Chambre mixte de la Cour de cassation ne va pas suivre le conseil et va préciser, pour la première fois aux visas du Code du travail et du Code de la sécurité sociale «  l’exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d’un syndicat , dont le mandat n’est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s’il a été préalablement autorisé par le médecin traitant ».

Aussi, la Chambre mixte casse et annule les jugements rendus au motif que « les juges n’ont pas constaté s’il existait une autorisation préalable du médecin traitant leur permettant d’exercer leur activité de représentation ». 

En conséquence, l’employeur peut refuser d’indemniser les heures de délégation prises durant un arrêt de travail si l’exercice de l’activité de représentation n’a pas été autorisé préalablement par le médecin traitant qui est seul habilité à juger de la compatibilité de cette activité avec l’état de santé du salarié.

On peut se demander si les représentants ne vont pas avoir de difficultés à obtenir cette autorisation sans reprendre le travail. Néanmoins, on peut aussi penser qu’il s’agit là d’une incitation à avoir recours aux suppléants. 

 



[1] Cass.crim.16.06.1970 n° 69-93.132