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Cigarette électronique : Interdiction de « vapoter » sur le lieu de travail !

Publié le 26/06/2013
Les dernières conclusions de l’Institut National de Recherche et Sécurité (INRS) recommandent aux entreprises d’interdire la consommation de la cigarette électronique sur le lieu de travail. Faute de quoi, l’employeur violerait l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombe.

Une note de l’INRS du mois de mars dernier préconise l’interdiction de consommer la cigarette électronique sur le lieu de travail.

Les risques à long terme d’une telle consommation sont aujourd’hui méconnus. Un rapport réalisé par le pneumologue, le Pr Dautzenberg[i] met toutefois en avant les conséquences néfastes de cette consommation ainsi que le risque réel existant du « vapotage » passif. En effet, la fumée de la cigarette électronique diffuse dans l’environnement un gaz contenant de la nicotine, ainsi que d’autres particules fines ou ultrafines. Bien que la cigarette électronique soit considérée comme moins toxique que la cigarette classique, son impact sur la qualité de l’air demeure néfaste.

 

Même si le principe d’interdiction de fumer au travail a été fixé en novembre 2006[ii], la question du « vapotage » ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune réglementation spécifique. Ce vide juridique laisse persister un flou quant à l’interdiction effective de la consommation des cigarettes électroniques sur le lieu de travail.

 

Malgré ce vide juridique, le Code du travail dicte une obligation générale à l’employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Le Code du travail impose notamment à l’employeur dans ses articles L. 4121-1 et suivants de mettre en œuvre une politique de prévention pour « assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Cette politique est mise en œuvre sur le fondement des principes généraux de la prévention qui consiste à : « 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent être évité ; 3° Combattre les risques à la source ; […] 8° Prendre des mesures de protection collective ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs »[iii].

L’obligation de sécurité a été définie strictement par la Cour de cassation comme une obligation de sécurité de résultat, ceci dans une série d’arrêts de la chambre sociale en 2002[iv]. Dans sa relation contractuelle qui le lie au salarié, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale du salarié. Tout manquement à cette obligation se caractérise comme une faute inexcusable lorsque l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés, n’a pas pris les mesures nécessaires pour les protéger.

 

Il est donc recommandé par cette note à l’employeur de préserver la santé des « vapoteurs » passifs en interdisant toute consommation de cigarette électronique. L’exposition des salariés à un tel produit peut leur être préjudiciable du fait des impuretés contenues dans ce produit ainsi que des composés volatils et des particules libérés dans l’environnement.

 L’employeur se doit alors d’être d’autant plus vigilant que la jurisprudence de la Cour de cassation condamne sévèrement le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

 

L’INRS conseille pour ce faire de prévoir au sein du règlement intérieur l’interdiction de la consommation de cigarette électronique sur le lieu de travail.

 



[i] «Rapport et avis d'experts sur la cigarette électronique» du Pr Dautzenberg remis à la ministre Marisol Touraine le 28.05.13.

[ii] Décret n° 2006-1386 du 15.11.06 et Circ. min. trav. des 24 et 29.11.06 : JO du 5-12 p. 18276.

[iii] Art. L4121-2 C. trav.

[iv] Cass. soc. 28.02.02 n° 00-10.021, n° 99-18.389; n° 00-11.793; n° 99-21.255, n° 99-17.201 et n° 00-13.172.

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