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Assurance chômage : le tribunal valide l’accord signé par la CFDT et déboute la CGT

Publié le 26/11/2014

Déboutée une première fois en référé, la CGT vient de perdre son recours, au fond cette fois, contre l’accord assurance chômage et la convention qui a suivi. Deux textes signés par la CFDT, FO et la CFTC. Une victoire judiciaire pour la CFDT et une décision qui apporte des éclairages intéressants sur la loyauté de la négociation et la nature juridique de cet accord « assurance chômage » atypique dans le paysage conventionnel. TGI de Paris. 18.11.14 - 14/20958

De la loyauté de la négociation

La CGT pointait la déloyauté de la négociation assurance chômage. Elle prétendait avoir été écartée des négociations, que le texte final de la convention était différent de celui négocié, ou encore que le patronat avait mené des négociations séparées avec l’ensemble des organisations syndicales. Des motifs qui peuvent, s’ils sont avérés, fonder la nullité d’un accord pour déloyauté de la négociation.

Des allégations bien entendues contestées par la CFDT, accompagnée de FO et la CFTC dans sa défense devant le tribunal de grande instance de Paris. Pour la CFDT, au contraire, la déloyauté tenait à l’attitude qu’a eue la CGT tout au long de la négociation : parasitage des séances, organisations de manifestation durant les négociations, déclarations tonitruantes à la presse, etc.

Le tribunal de grande instance a écarté, une à une, les accusations de la CGT, soulignant pour commencer que l'existence de séances de travail « bilatérales », qui est une pratique courante lors des négociations collectives, n’entraînaient pas déloyauté de la négociation. Le juge a refusé, en outre, de reconnaître que les revendications de la CGT n’avaient pas été prises en compte. Enfin, concernant les « ajustements » entre la version de l’accord assurance chômage signé le 22 mars 2014 et celle de la convention d’assurance chômage paraphée le 14 mai (qui sont deux textes distincts) les juges ont soulevé que ces différences de rédactions avaient été bien identifiées dans la version finale du texte. Ces versions avaient été envoyées suffisamment en amont aux parties, et n’avaient donné lieu à aucune demande de réouverture de négociation de la part de la CGT. Ce qui démontre bien la loyauté des négociateurs. Le juge a donc écarté le moyen soulevé par la CGT et validé l’accord assurance chômage.

Question de la compétence du juge judiciaire sur un accord agréé.

Une question avait été soulevée au préalable : celle de la compétence du juge judiciaire, eu égard à la nature « particulière » de l’accord assurance chômage et de la convention.

L’accord d’assurance chômage et la convention, visés par le Code du travail, ne sont pas des accords classiques. Ils sont le fruit d’une délégation de pouvoir, donnée par les pouvoirs publics aux partenaires sociaux, de négocier les conditions de l’indemnisation chômage. Ces accords négociés ne sont pleinement applicables que s’ils sont agréés par l’État.

C’est l’agrément prévu à l’article L.5422-21 qui rend obligatoire les dispositions d l’accord et de la convention pour tous les employeurs et les salariés du champ. C’est donc bien l’agrément, acte administratif, qui conditionne son applicabilité.

Ainsi, on pouvait se demander si l’annulation de l’accord assurance chômage ne reviendrait pas à demander l'annulation de l’arrêté d’agrément ? Ce qui aurait dû se faire non pas devant le juge judiciaire mais devant le juge administratif.

Tel n’a pas été l’interprétation du tribunal de grande instance, qui a refusé de se déclarer incompétent. Pour lui, l’examen de la convention d’assurance chômage, notamment sur les conditions de sa conclusion, « relève du juge judiciaire eu égale à son caractère de contrat privé, nonobstant la nature particulière de cette convention. »

Suite de la saga contentieuse ?

La CGT ne compte pas en rester là, elle a saisi le Conseil d’État pour attaquer, cette fois, l’arrêté d’agrément de l’accord et de la convention assurance chômage. L’agrément, acte administratif, qui peut faire l’objet, en soi d’un recours. L’affaire devrait être jugée dans les mois à venir, et la CFDT défendra, là encore, son accord et les avancées qu’il apporte aux demandeurs d’emploi. En attendant, la convention d’assurance chômage est entrée pleinement en vigueur au 1er octobre dernier (notamment les droits rechargeables, les règles simplifiées en cas d’activité réduite) et continuera de produire ses effets positifs sur l’emploi.

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