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Amiante : le préjudice d'anxiété découle de la simple exposition au risque

Publié le 16/04/2014

La Cour de cassation est venue préciser, dans deux arrêts récents, qu’en présence d’amiante, le préjudice d’anxiété n’a pas à être démontré pour obtenir l’indemnisation. L’exposition au risque permet de déduire l’existence du préjudice subi. Cass. Soc. 02.04.14, n°12-29.825 et 12-28.616.

Dans ces deux affaires, d'anciens salariés ont bénéficié du régime de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), pour avoir travaillé dans un établissement les ayant exposés à l’amiante [1] . Ces anciens salariés ont agi devant le conseil de prud’hommes pour obtenir le versement de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis, notamment le préjudice d’anxiété.

Pour la cour d’appel, cette action en réparation du préjudice d’anxiété est irrecevable du fait que la maladie liée à l’amiante a déjà été reconnue comme maladie professionnelle devant la juridiction de la sécurité sociale et a fait l’objet d’une prise en charge.

De plus, la cour d’appel estime qu’aucun document objectif, aucune pièce sur l’état de santé, le suivi médical et aucun témoignage de tiers traduisant l’anxiété de ces salariés n’a été produit. Pour les juges du fond, les salariés n’avaient pas apporté la preuve du préjudice d’anxiété.

Les juges de cassation ne l’ont pas entendu ainsi. Pour eux, le simple fait que ces salariés aient été exposés à l’amiante, et qu’ils bénéficient de l’ACAATA, permet de déduire automatiquement le préjudice d’anxiété subi par ces anciens salariés. L’indemnisation liée au préjudice d’anxiété comprend l’ensemble des troubles psychologiques, « y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ». Par conséquent, les anciens salariés sont dispensés d’apporter quelque preuve que ce soit, l’exposition au risque suffit à caractériser le préjudice d’anxiété.



[1] Art. 41 de la loi n° 98-1194, 23.12.98.